Article 27
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.
Article 28
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.
A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
L'établissement assujetti peut adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.
Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée.Article 29
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Méthode A.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.
Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce programme.Article 30
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Méthode B.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
Le facteur d'échelle k est égal à :
a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce plan.Article 31
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Méthode C.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.
a) L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :
― produits d'intérêts ;
― charges d'intérêts ;
― commissions et frais perçus, et
― autres produits d'exploitation.
Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ces estimations.
Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents.
b) Le facteur p de multiplication est égal à :
10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;
8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;
6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;
3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;
1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.
Article 32
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
Article 33
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.
Article 33 bis
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte.
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.Article 34
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.
Article 35
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté ;
― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté.
L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume d'activité.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Article 36
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution et publié au registre officiel de l'Autorité, comportant les informations suivantes :
a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;
b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;
c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;
d) Les services de paiement et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;
e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;
f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e ;
g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.
Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :
1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;
2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.
L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :
-ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
-ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
-ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances.Article 37
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose à compter de la réception de l'ensemble des informations visées au I de l'article 36 d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande et l'agent est enregistré. Dès son inscription dans la liste prévue à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier, l'agent peut commencer à fournir des services de paiement.
II. - L'Autorité refuse d'enregistrer une personne dans la liste précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incohérentes, erronées ou non pertinentes. Elle en informe l'établissement concerné.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'établissement concerné de l'inscription de l'agent dans la liste et lui attribue un numéro d'enregistrement. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.Article 38
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
La liste des agents mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
a) Le numéro d'enregistrement de l'agent ;
b) La dénomination sociale du ou des prestataires pour le compte duquel ou desquels l'agent exerce son activité et si ce prestataire est agréé en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement assujetti ;
c) Les informations mentionnées aux a, b, c, d du I de l'article 36 ainsi que, le cas échéant, le type de services de paiement pouvant être fourni dans le ou dans chacun des Etats concernés.
Ces informations sont mises en ligne sur le registre électronique mentionné au I de l'article R. 612-20 du code monétaire et financier et librement accessibles au public à l'exception des dates et lieux de naissance de l'agent personne physique.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :
― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;
― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.Article 40
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Les prestataires de services de paiement communiquent sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement affectant les informations mentionnées au I de l'article 36. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.
Les informations supprimées du registre ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.Article 41
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au registre des agents.
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des établissements assujettis ayant mandaté les agents.
Article 42
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Article 43
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par une instruction.
Article 44
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.Article 45
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Pour l'application de l'article L. 522-14 et L. 522-17 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres 1er et 2 du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds ayant servi effectivement à l'exécution d'opérations de paiement à celui des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement et pouvant être également affectés à d'autres services que ceux de paiement. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissant et retiennent le chiffre le plus élevé.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.