Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

JORF n°0253 du 31 octobre 2009

En vigueur depuis le 13/01/2018En vigueur depuis le 13 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 32

Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3

Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.

Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.