Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 17

    L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'administration de l'aviation civile régis par le décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter
    du 1er janvier 2017

    A compter
    du 1er janvier 2019

    Indice brut

    Indice brut

    Conseiller d'administration de l'aviation civile

    Echelon spécial

    HEA

    HEA

    6

    1021

    1027

    5

    971

    977

    4

    921

    929

    3

    869

    876

    2

    816

    822

    1

    764

    771

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 17

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de responsable technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Au 1er janvier 2016

    Au 1er janvier 2017

    Au lendemain de la publication du décret n° 2017-1496 du 26 octobre 2017Au 1er janvier 2019
    7e

    741

    761
    6e720722

    722

    725
    5e680684

    684

    687
    4e653657

    657

    660
    3e618621

    621

    626
    2e587589

    589

    593
    1er554560

    560

    562
  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-986 du 12 novembre 2018 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de service technique principal de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    Chef de service technique principal de l'aviation civile

    Echelons

    Indices bruts au 1er janvier 2019

    5

    HEB bis

    4

    HEB

    3

    HEA

    2

    1027

    1er

    912
  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-986 du 12 novembre 2018 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de service technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    Chef de service technique de l'aviation civile

    Echelons

    Indices bruts au 1er janvier 2019

    5e

    HEB

    4e

    HEA

    3e

    1027

    2e

    912

    1er

    862
  • Article 5-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-986 du 12 novembre 2018 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    Chef d'unité technique de l'aviation civile

    Echelons

    Indices bruts

    au 1er janvier 2019

    7e

    HEA

    6e

    1027

    5e

    995

    4e

    946

    3e

    890

    2e

    837

    1er

    784
  • Article 5-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-986 du 12 novembre 2018 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    Cadre supérieur technique de l'aviation civile

    Echelons

    Indices bruts au 1er janvier 2019

    7e

    1027

    6e

    977

    5e

    929

    4e

    876

    3e

    828

    2e

    784

    1er

    741
  • Article 5-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-986 du 12 novembre 2018 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile régi par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    Cadre technique de l'aviation civile

    Echelons

    Indices bruts au 1er janvier 2019

    8e

    995

    7e

    946

    6e

    890

    5e

    843

    4e

    797

    3e

    755

    2e

    710

    1er

    661
  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°90-923 du 11 octobre 1990
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Décret n°93-1279 du 2 décembre 1993
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Décret n°93-1280 du 2 décembre 1993
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 11 juin 1993
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 19 avril 1994
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 19 avril 1994
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 19 avril 1994
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 22 décembre 2006
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009


    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.