Article 66
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
La personne physique est désignée par ses nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, ses date et lieu de naissance et son domicile.
La catégorie relative au domicile n'est renseignée que pour être utilisée par le juge du livre foncier et par les agents du service du livre foncier pour l'identification de l'intéressé et la notification des décisions et des inscriptions.Article 67
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
La personne morale est désignée par sa dénomination sociale, sa forme juridique et son siège social.Article 68
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Pour les associations et syndicats, sont indiqués la date et le lieu de leur inscription ou de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts. Pour les fondations, est indiquée la décision d'approbation ou de reconnaissance. En l'absence de personnalité morale des associations, syndicats et fondations, est indiquée la date de l'acte constitutif.Article 69
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.