Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

      L'inscription d'un droit sujet à publicité n'a lieu que sur requête formée par son titulaire. Ce titulaire est identifié dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
      Le titulaire d'un droit dont l'inscription est subordonnée à l'inscription préalable du droit de son auteur ou du propriétaire, peut requérir l'inscription de ce dernier.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Quiconque a obtenu l'envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      A peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La requête est accompagnée des actes et autres pièces justificatives de l'inscription demandée ainsi que d'un extrait d'acte destiné à la mise à jour du cadastre. Ces documents sont établis sur support papier ou électronique.
      Si la requête a été déposée par voie électronique, le juge du livre foncier peut demander la communication des documents établis en original sur support papier.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Une requête en inscription formulée sous condition est irrecevable.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Tout document lié à une requête antérieure contient les références nécessaires à l'identification de cette dernière.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Toute mention d'une somme d'argent dans le livre foncier est faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La personne physique est désignée par ses nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, ses date et lieu de naissance et son domicile.
      La catégorie relative au domicile n'est renseignée que pour être utilisée par le juge du livre foncier et par les agents du service du livre foncier pour l'identification de l'intéressé et la notification des décisions et des inscriptions.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La personne morale est désignée par sa dénomination sociale, sa forme juridique et son siège social.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Pour les associations et syndicats, sont indiqués la date et le lieu de leur inscription ou de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts. Pour les fondations, est indiquée la décision d'approbation ou de reconnaissance. En l'absence de personnalité morale des associations, syndicats et fondations, est indiquée la date de l'acte constitutif.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsque l'immeuble est dépourvu de désignation cadastrale, l'auteur de la requête fait procéder à sa numérotation cadastrale.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La requête contient l'indication du droit dont l'inscription est demandée.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      La requête en inscription d'une hypothèque indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. En présence d'un taux d'intérêt variable, l'indication " variabilité prévue au contrat " doit être précisée.

      Le cas échéant, la requête mentionne si la créance est à ordre ainsi que la clause de réévaluation dont elle est assortie ou le caractère rechargeable de l'hypothèque.

      Elle indique la date extrême d'effet de l'inscription demandée.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs irréguliers ainsi que l'institution des légataires universels ou à titre universel ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
      L'institution des légataires à titre particulier est prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
      Dans les cas où la loi prescrit l'envoi en possession par le tribunal ou la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, il appartient à l'ayant droit de justifier de l'envoi en possession ou du consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Lorsque, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas requis, la production du testament authentique suffit.
      Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie par contrat de mariage ou entre époux.
      La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation est opérée à la requête du donateur ou, après son décès, à celle des héritiers. Par dérogation à l'article 74, les héritiers peuvent justifier de ce droit par tous moyens.
      Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ne peut faire l'objet d'une inscription.
      La publication de la demande en révocation prévue par l'article 958 du code civil est effectuée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les dispositions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924.