Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les immeubles sont identifiés par leur désignation cadastrale.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les immeubles non encore inscrits au livre foncier sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance et nature des cultures.
      Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro sont désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble, un extrait de la matrice cadastrale est produit avec la requête.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsque cela s'avère nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou un plan dressé par un géomètre, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      L'assise des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis est inscrite au nom du même titulaire de droit et soumise au même régime juridique. L'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle mentionne la nature et le numéro du lot, la quote-part des parties communes afférente à ce lot, avec référence au règlement de copropriété, à l'état descriptif de division et à l'esquisse d'étage.
      En cas d'inscription ou de modification d'un immeuble en copropriété, une esquisse enregistrée par le service du cadastre est produite avec la requête indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux ou la modification survenue.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Sont dispensés d'inscription au livre foncier les immeubles du domaine public et leurs mutations intervenant entre personnes publiques à moins que l'inscription n'en soit demandée par la personne publique propriétaire.
      Si l'inscription d'un droit sur un immeuble du domaine public est requise, elle en mentionne la nature.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.
      Toutefois, un immeuble grevé d'une servitude foncière, d'un droit d'usage ou d'habitation ou de prestations foncières peut être réuni à un autre, sauf s'il en résulte une confusion.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsqu'une partie d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, l'immeuble est divisé pour les besoins de la publicité foncière.
      Si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation ou en des prestations foncières, cette division n'est obligatoire que pour prévenir une confusion.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      L'inscription d'un immeuble au livre foncier comprend la mitoyenneté d'un mur dans les conditions prévues par l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.
      De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, la propriété de la moitié du sol est inscrite sans mention de la mitoyenneté.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent, sauf prescription ou stipulation contraire, à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement même si cette portion n'est pas indiquée au livre foncier.
      En cas de stipulation contraire, le terrain en est porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Toute propriété commune acquise sous le bénéfice d'une clause d'accroissement est inscrite distinctement.
      L'inscription précise, le cas échéant, si le droit est en communauté ou en société d'acquêts et dans l'affirmative, les nom et prénoms des titulaires de droit.
      L'immeuble en indivision forcée qui dépend d'un autre immeuble auquel il est rattaché est décrit avec l'immeuble principal sur lequel portent le droit de propriété ou ses démembrements.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa quote-part d'immeuble ou sa quote-part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue par l'article 882 du code civil.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
      Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.

    • Article 42

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5


      La conservation du rang d'inscription du privilège désigné à l'article 49 de la loi du 1er juin 1924, par inscription du premier procès-verbal, est opérée au moyen d'une prénotation. Le rang assuré par celle-ci porte sur les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui sont indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
      Après présentation du premier procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation assure le privilège à hauteur de la somme due, dans la limite du montant garanti par la prénotation et de la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent est garanti par la prénotation, il est radié d'office.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur.

      Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsqu'une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1976 susvisée, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance est opérée dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      L'inscription d'une hypothèque ou d'un gage immobilier contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. Elle contient également les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
      En cas de droits éventuels ou conditionnels, l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance est indiqué sommairement.
      L'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise pour indiquer la cause, la nature et l'échéance de la créance en principal et accessoires ainsi que ses conditions de paiement.
      L'inscription de tout autre droit énonce, outre la désignation de son titulaire, la nature et le contenu du droit. Il peut être fait référence à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée pour préciser le contenu du droit.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La procédure d'inscription d'une mention prévue par le 8° de l'article 4 obéit aux règles applicables à la procédure d'inscription d'un droit.
      L'inscription mentionne, en outre, le nom et le service de l'administration intéressé ainsi que le texte législatif ou réglementaire en vertu duquel elle est demandée.