Article 4
Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre d'administrateurs du Conseil économique, social et environnemental pouvant être promus à la hors-classe chaque année est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1433 du 14 novembre 2022 - art. 1
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental bénéficient des avancements d'échelon et de grade obtenus dans leur corps d'origine s'ils leur sont plus favorables que ceux obtenus dans le corps d'accueil.