Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1433 du 14 novembre 2022 - art. 1

      I. ― Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du corps, aux dispositions du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

      II. ― Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental comporte deux grades :

      1° Le grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend neuf échelons ;

      2° Le grade d'administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend huit échelons.


      Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009


      Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental exercent leurs fonctions sous l'autorité du secrétaire général et des chefs de service du Conseil économique, social et environnemental. Ils exercent au bénéfice des différents services des fonctions de pilotage, de conception, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle au sein de l'assemblée.
      Ils sont chargés d'assister les présidents pour l'animation des sections, des délégations et des autres formations de travail de l'assemblée et les rapporteurs pour l'élaboration des travaux.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1433 du 14 novembre 2022 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12


      I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le recrutement des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
      II.-Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés, dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, sur proposition du secrétaire général, parmi :
      1° Les fonctionnaires titulaires appartenant depuis deux ans au moins à l'un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;
      2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les administrateurs territoriaux, les administrateurs des postes et télécommunications, les personnels de direction des établissements de santé, les officiers, les magistrats de l'ordre judiciaire, titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins ;
      3° Le cas échéant, et pour exercer les fonctions de trésorier, parmi les receveurs des finances de 1re catégorie ou les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, ou les administrateurs des finances publiques.
      L'effectif des fonctionnaires mentionnés au 2° est limité au sixième de l'effectif du corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.
      Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique, social et environnemental et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
      Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental avec l'ensemble des administrateurs de ce corps.
      Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
      Après deux ans passés en position de détachement, les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
      III.-En outre, un emploi vacant sur quatre est pourvu par la nomination d'un administrateur adjoint du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A et soit :
      1° Déclaré apte suite à un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental ;
      2° Inscrit sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés devront justifier de quatre années de services effectifs dans le grade d'administrateur adjoint de 1re classe.
      Les membres du jury de l'examen professionnel prévu au 1° sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
      IV.-A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, les trois premières interviennent en application du II, la quatrième en application, alternativement, du 1° et du 2° du III.
      V.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental nommés dans le corps des administrateurs en application du III sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1433 du 14 novembre 2022 - art. 1


      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs.

      Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

      Le nombre d'administrateurs du Conseil économique, social et environnemental pouvant être promus à la hors-classe chaque année est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.


      Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1433 du 14 novembre 2022 - art. 1


      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental bénéficient des avancements d'échelon et de grade obtenus dans leur corps d'origine s'ils leur sont plus favorables que ceux obtenus dans le corps d'accueil.