Article 6
Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
I. - Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
II. - Le corps des administrateurs adjoints comporte deux grades :
1° Le grade d'administrateur adjoint de 2e classe, qui comprend onze échelons ;
2° Le grade d'administrateur adjoint de 1re classe, qui comprend dix échelons.
III. - Les nominations dans le corps des administrateurs adjoints sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009
Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental assistent les administrateurs. Ils peuvent, en outre, exercer, dans l'ensemble des services de cette assemblée, des fonctions, à caractère administratif ou technique, de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage ainsi que d'encadrement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés :
1° A titre principal, par voie de détachement dans les conditions prévues à l'article 8-1 ;
2° A titre complémentaire, au choix dans les conditions prévues à l'article 8-2.Article 8-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés par voie de détachement, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau relevant depuis deux ans au moins d'un grade de même niveau.
Article 8-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
I. - Le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut également avoir lieu au choix, après réussite à un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par les dispositions du décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental.
Pour se présenter à l'examen, les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, au moins six années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont au moins quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental.
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
II. - Outre la voie prévue au I, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut avoir lieu au choix, après inscription sur liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur cette liste les rédacteurs-techniciens principaux du Conseil économique, social et environnemental.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 8-1, la quatrième intervient en application alternativement de celles du I et du II de l'article 8-2.
Article 8-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.Article 8-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agents issus du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'administrateur adjoint de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE
DU CORPS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
d'administrateur adjoint de 2e classe
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
DU CORPS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
d'administrateur adjoint de 2e classe
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CORPS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
d'administrateur adjoint de 2e classe
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 8-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des administrateurs adjoints de 1re et de 2e classes est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Administrateur adjoint
de 1re classe10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Administrateur adjoint
de 2e classe
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisArticle 9
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe.
Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Peuvent également être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs adjoints de 2e classe justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 8e échelon du grade d'administrateur adjoint.
Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
Article 9-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 9-1, la quatrième intervient en application de celles de l'article 9-2.Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
Article 9-4
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Les administrateurs adjoints de 2e classe promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe en application des articles 9-1 à 9-3 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 2e CLASSE
SITUATION DANS LE GRADE
D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 1re CLASSE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/03/2018Version en vigueur depuis le 22 mars 2018
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des administrateurs adjoints peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.