Article 8-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Le prestataire de services de paiement veille à ce que la brochure mentionnée au paragraphe 1er de l'article 106 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 soit aisément accessible sur son site internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de ses succursales, de ses agents et des entités vers lesquelles ses activités sont externalisées.
Article 8-2
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Le prestataire de services de paiement ne facture pas de frais à ses clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent chapitre.
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent chapitre s'appliquent avec d'autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.