Article 6
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-Pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt ou d'un contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;
b) Le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement est fourni ;
c) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
d) Le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.
Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article 2 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
II.-Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, dans le cadre d'une opération de paiement isolée, il fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'initiation, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :
a) Le nom du prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale sur le territoire national, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;
b) Les coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Pour les opérations de paiement mentionnées à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, après la réception d'un ordre de paiement pour une opération de paiement isolée ou après l'exécution d'une opération de paiement, le prestataire de services de paiement fournit à son client les informations suivantes en ce qui concerne ses propres services :
a) Une référence permettant à son client d'identifier l'opération de paiement et si son client est le payeur, le cas échéant, les informations relatives à l'autre partie à la transaction ou, si son client est le bénéficiaire, toute information communiquée avec l'opération de paiement qui lui est destinée ainsi que, le cas échéant, une référence permettant d'identifier le payeur ;
b) Le montant de l'opération de paiement ;
c) Le montant des frais qui lui sont imputables pour l'opération de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;
d) Lorsque l'opération de paiement est exécutée dans une devise différente de celle dans laquelle est tenu le compte de paiement, le taux de change appliqué à l'opération de paiement ou une référence à ce taux et le montant de l'opération de paiement exprimé dans chacune des devises concernées ;
e) Le cas échéant, la date de réception de l'ordre de paiement ou la date de valeur du crédit ou du débit.Article 7-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Immédiatement après avoir initié un ordre de paiement, le prestataire de service de paiement qui fournit un service d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, les informations suivantes :
a) Une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de paiement du payeur ;
b) Une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement ;
c) Le montant de l'opération de paiement ;
d) S'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat le prévoie et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus.
L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, à moins que les parties soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations.
Les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Le prestataire de services de paiement veille à ce que la brochure mentionnée au paragraphe 1er de l'article 106 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 soit aisément accessible sur son site internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de ses succursales, de ses agents et des entités vers lesquelles ses activités sont externalisées.
Article 8-2
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Le prestataire de services de paiement ne facture pas de frais à ses clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent chapitre.
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent chapitre s'appliquent avec d'autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.