LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • I à XIX.A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6162-11, Art. L6162-13, Art. L6111-1, Art. L6111-2, Sct. Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé, Art. L6112-1, Art. L6112-2, Art. L6112-3
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-10
      -Code de la santé publique
      Art. L6122-7, Art. L6122-10, Art. L6161-5, Art. L6161-8, Art. L6161-9, Art. L6162-1, Art. L6162-9, Art. L6162-12
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-20
      -Code de la santé publique
      Art. L6311-2, Art. L6323-1, Art. L6111-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6112-5, Art. L6161-3-1, Art. L6161-10

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6112-3-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6323-2

      XX. - (Abrogé)

      XXI. - (Abrogé)

      XXII.-Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

      Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

      XXIII.-Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.

      Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

      Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code.

      S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé.L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

      L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

      En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.

      XXIV.-Les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier conclus en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard au 1er janvier 2016.

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6122-1

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5126-2, Art. L5121-1, Art. L5126-14


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5126-5-1

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6125-2

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

      I. à XI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6144-1, Art. L5126-5, Art. L6161-2, Art. L6122-13, Art. L6152-1, Art. L6122-8, Art. L1151-1
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1, Art. L165-1-1
      -Code de la santé publique
      Art. L6113-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6122-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1
      XII.-Le XI entre en vigueur à compter du 1er mars 2010.
    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6152-5-1

    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6141-1, Art. L6141-2, Art. L6141-2-1, Art. L6141-7-3


    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 3, Art. 4, Art. 9-2, Art. 31, Art. 50-1, Art. 65-2, Art. 89, Art. 116
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L315-17, Art. L313-24-2


    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6154-5

    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6146-1, Art. L6146-2, Art. L6146-11, Art. L6112-7, Art. L6113-7


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6146-10, Art. L6146-3, Art. L6146-4, Art. L6146-5, Art. L6146-5-1, Art. L6146-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6112-7



      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6161-5-1

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6147-1


    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6147-2

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6145-16
      II.-Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6113-10, Art. L6113-10-1, Art. L6113-10-2
      II. ― Les droits et obligations contractés par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France pour le compte de la mission d'expertise et d'audit hospitaliers et de la mission nationale d'appui à l'investissement prévues à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d'information sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.

      La dotation prévue au 1° de l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

      L'article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009


      Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1111-8
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 18, Art. 20


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6145-6



    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Sct. Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire, Art. L6132-1, Art. L6132-2, Art. L6132-3, Art. L6132-4, Art. L6132-5, Art. L6132-6, Art. L6132-7, Art. L6132-8
      -Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
      Art. 40

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-13
      II. ― 1. Jusqu'au 31 décembre 2012, une partie des crédits d'aide à la contractualisation mentionnés à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont prioritairement affectés au soutien des établissements s'engageant dans des projets de coopération, notamment des projets tendant à la réalisation d'une communauté hospitalière de territoire ou à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire. Les agences régionales de santé s'assurent que les établissements participant à un projet de communauté hospitalière de territoire et aux groupements de coopération sanitaire bénéficient d'un financement majoré de 15 %.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 128

      I., II et IV à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6133-1, Art. L6133-2, Art. L6133-3, Art. L6133-4, Art. L6133-5, Art. L6133-6, Art. L6133-7, Art. L6133-8, Art. L6133-9
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-13
      -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 2
      -Code de la santé publique
      Sct. Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3, Art. L6131-4, Art. L6131-5, Art. L6131-6
      -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 48

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6122-15, Art. L6122-16

      III. ― Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation.

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6141-7-2

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6161-4, Art. L6161-6, Art. L6161-7

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1411-3

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6121-7

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-26-1

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2008-776 du 4 août 2008
      Art. 21

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945
      Art. 3

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L711-1

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6143-2

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6142-3


    • Article 35

      Version en vigueur du 23/07/2009 au 25/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 24 (V)


      Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.