Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • 41-1. Prescriptions relatives aux opérations de dégazage


      Les citernes non dégazées des bateaux ou des navires qui stationnent ou circulent dans les LCDT sont hermétiquement fermées, à l'exception des dispositifs d'équilibrage, qui sont munis de coupe-flammes efficaces.
      Lorsque l'ouverture des orifices des citernes est nécessaire, elle est faite séparément et successivement pour les différents orifices sur un même bateau ou navire. Un même orifice ne reste ouvert que pendant le temps strictement nécessaire à l'opération ; aussitôt après il est hermétiquement fermé.
      Les opérations de ventilation, de dégazage et de lavage des cales et citernes sont exécutées selon les prescriptions de la sous-section 7.2.3.7 du règlement annexé à l'ADN, complétées ou précisées le cas échéant par celles du RPPNI :


      - aux emplacements désignés à cet effet par l'exploitant en cas de dégazage à l'air libre ;
      - dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.4 du règlement annexé à l'ADN pour un dégazage dans une station de réception.


      41-2. Prescriptions diverses


      Il est interdit de fumer, ou de créer des feux nus, dans les zones de protection.
      Sauf nécessité, les ouvertures des capacités et des citernes sont maintenues fermées, les dispositifs de détection de l'incendie, s'ils existent, en fonction et les moyens de lutte contre l'incendie, sont prêts à être immédiatement utilisés.
      Des dispositions sont prises à bord pour que l'équipage puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, et pour qu'une personne désignée à l'avance fasse usage sans délai des moyens de liaison disponibles, pour donner l'alerte.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 42-1. Mesures propres aux bateaux et aux navires chargés de marchandises présentant l'inflammabilité ou l'explosivité comme danger principal ou subsidiaire
      42-1-1. Amarrage


      Les amarres en acier sont interdites lorsque les points de passage sur les points d'amarrage à bord ou à terre sont à une distance inférieure à vingt-cinq mètres (25 m) des flexibles ou des opercules des citernes non hermétiquement fermées.


      42-1-2. Canots de service et embarcations de sauvetage


      Les canots de service et les embarcations de sauvetage sont opérationnels pendant les opérations de chargement, déchargement, et transbordement.


      42-2 Mesures propres aux bateaux et navires à couple
      42-2-1. Dispositions générales


      Le stationnement de bateaux ou de navires à couple avec des bateaux ou des navires contenant des marchandises dangereuses n'est autorisé que pour la durée des opérations nécessitant le stationnement à couple.


      42-2-2. Manœuvres d'amarrage ou de désamarrage à couple d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz


      L'accostage d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz par un bateau ou tout autre engin n'est autorisé que si ce dernier est pourvu d'une ceinture de bois épaisse n'ayant aucune garniture extérieure métallique, ou d'un dispositif de protection équivalent.
      Aucune manœuvre d'amarrage ou de désamarrage n'est exécutée pendant les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement, de ballastage ou de déballastage.
      L'utilisation d'engins à couple pendant les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement, de ballastage ou de déballastage n'est admise que sous réserve d'en définir les conditions dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. Si l'engin de servitude dispose à son bord d'un moteur électrique, ce dernier satisfait aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 43-1. Règles applicables


      L'utilisation d'appareils mobiles pour l'éclairage et le chauffage, ainsi que celle des appareils de cuisine, n'est autorisée que dans les conditions prévues par le règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 44-1. Règles applicables


      Il est fait application des dispositions du chapitre 8.3 du règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 45-1. Règles applicables


      Tout bateau ou navire contenant des marchandises dangereuses, en stationnement ou en opération dans le LCDT, dispose en permanence à bord d'un personnel capable d'en assurer la manœuvre, de guider les équipes de secours et de leur indiquer l'emplacement, la nature et la quantité des marchandises dangereuses à bord.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 46-1. Règles applicables


      Si un danger est constaté par l'équipage d'un bateau ou d'un navire, celui-ci émet, au moyen de son sifflet, une longue série de coups brefs répétés, ou tout autre signalement prévu par l'autorité compétente.
      En cas d'alerte, il est mis fin immédiatement à toute opération ainsi qu'à toute présence de feu nu. Les bateaux, navires et engins amarrés aux postes voisins ou à proximité sont mis en état d'alerte et en instance d'appareillage. De plus :


      - les chemins d'accès sont immédiatement dégagés par tous les moyens ;
      - toute personne étrangère aux bateaux et aux navires, aux services de sécurité et à l'exploitation évacue les lieux.


      Pendant toute la durée des opérations de manutention de la cargaison d'un bateau ou d'un navire, l'exploitant dispose à terre, à portée de main du personnel présent, de moyens d'intervention et de protection du personnel appropriés pour le produit manutentionné.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.