Article 12
Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009
I. ― Les personnes qui, en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, bénéficient en mai 2009 de la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques en conservent le bénéfice jusqu'au 30 juin 2010.
II. ― Les personnes qui ont droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci bénéficient jusqu'au 30 juin 2010 de la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques.Article 13
Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009
Les dispositions issues des articles 9 et 10 peuvent être modifiées par décret.Article 14
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 8
Le présent décret n'est pas applicable dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.Article 15
Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre du logement et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.