Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 8

    I. ― L'élaboration des projets de normes est assurée, par délégation de l'Association française de normalisation, par les bureaux de normalisation sectoriels agréés dans les conditions prévues au présent article.

    II. ― L'agrément des bureaux de normalisation sectoriels est accordé, par délégation du ministre chargé de l'industrie, par le délégué interministériel à la normalisation pour une durée maximale de cinq ans au vu d'une évaluation de leurs activités organisée conformément à l'article 8.

    L'agrément précise le champ d'intervention du bureau de normalisation sectoriel et ses obligations, lesquelles peuvent être modifiées après le recueil des observations du bureau.

    III. ― Le délégué interministériel à la normalisation est habilité, par délégation du ministre chargé de l'industrie, à suspendre ou retirer l'agrément prévu au II.

    Si un bureau de normalisation sectoriel agréé ne respecte pas ses obligations, le délégué interministériel à la normalisation l'informe que l'agrément peut être suspendu ou retiré. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré qu'après avoir mis à même le bureau de présenter ses observations sur la mesure envisagée et ses motifs.

    IV. ― Dans les domaines communs à un grand nombre de secteurs et dans les secteurs pour lesquels il n'existe pas de bureau de normalisation sectoriel agréé, l'élaboration des projets de normes est effectuée par l'Association française de normalisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9. Dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation l'Association française de normalisation est soumise aux mêmes obligations que les bureaux de normalisation sectoriels agréés à l'exception de celle d'agrément prévue au II.

    V. - Dans le présent décret, les mots : “bureaux de normalisation” désignent indistinctement les bureaux de normalisation sectoriels agréés ou l'Association française de normalisation dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation. Les mots : “bureaux de normalisation sectoriels agréés” désignent les seuls bureaux de normalisation agréés par le ministre chargé de l'industrie, à l'exclusion de l'Association française de normalisation.

    VI. - Dans les cas où l'affectation d'une activité de normalisation entre les bureaux de normalisation ne fait pas consensus, le comité de coordination et de pilotage de la normalisation détermine, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux. En cas d'urgence rendant impossible la consultation de ce comité, l'Association française de normalisation détermine temporairement le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 9

    I. ― Pour l'élaboration des projets de normes françaises, européennes et internationales, l'Association française de normalisation délègue sa mission aux organismes bénéficiant de l'agrément du ministre chargé de l'industrie prévu à l'article 11 qui l'exercent au nom et pour le compte de l'Association française de normalisation.

    II. ― Les bureaux de normalisation s'appuient, pour élaborer les projets de normes, sur des commissions de normalisation regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration.

    II bis. ― Les bureaux de normalisation exercent leur activité dans le respect des principes et exigences essentiels au travail normatif résultant des stipulations de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce. La conformité à ces principes et exigences est présumée en cas de respect de la norme NF X50-088 par les bureaux de normalisation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 10

    I. ― La délégation de mission fait l'objet d'une convention entre l'Association française de normalisation et le bureau de normalisation sectoriel agréé concerné approuvée par le délégué interministériel à la normalisation.

    La convention prévoit, pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés qui disposent des capacités pour exercer ces missions, la délégation de la conduite et de l'animation, confiées à la France, des travaux d'élaboration de normes européennes ou internationales.

    II. ― La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'Association française de normalisation rémunère le bureau de normalisation sectoriel agréé au titre de la participation de ce dernier à l'élaboration de normes.

    En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 11

    Il peut être demandé aux participants aux travaux de normalisation une contribution financière.

    Toutefois, il ne peut être demandé aucune contribution financière pour participer à l'ensemble des travaux de normalisation aux associations de consommateurs et aux associations de protection de l'environnement agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national, aux syndicats représentatifs de salariés, aux micro-entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés et qui exercent dans le secteur faisant l’objet des travaux de normalisation concernés, aux établissements publics d'enseignement et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux départements ministériels au titre de la participation de leur responsable ministériel à la normalisation et de leur suppléant.

    Les entreprises de moins de 250 salariés, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, bénéficient de tarifs préférentiels pour participer aux travaux de normalisation.

    L'Association française de normalisation rend compte chaque année à son conseil d'administration de sa politique tarifaire et de son impact sur la participation des entreprises dans les travaux de normalisation. Il en va de même pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés à leurs organes délibérants.


    Conformément à l’article 13 du décret n° 2026-93 du 13 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/11/2021Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 13

    L'homologation d'une norme par l'Association française de normalisation est précédée d'une enquête publique. Celle-ci consiste en la mise à disposition gratuite du projet de norme, comprenant au moins une version française, sur le site internet de l'Association française de normalisation pendant la durée de celle-ci, qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin de permettre à toutes les parties intéressées de faire valoir leurs observations. L'organisation des enquêtes publiques est précédée d'une publicité suffisante. Il revient ensuite au bureau de normalisation concerné d'établir la position consolidée tenant compte des contributions reçues.

    Dans la mesure du possible, pour les normes européennes et internationales ayant vocation à être homologuées, l'enquête publique est réalisée concomitamment à l'enquête organisée auprès des organismes nationaux de normalisation par les organismes européens et internationaux de normalisation.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 12

    Le délégué interministériel à la normalisation peut s'opposer à l'homologation d'une norme, ou demander le retrait de l'homologation de celle-ci, si elle est contraire à des dispositions législatives ou réglementaires, aux règles européennes, à l'intérêt général ou pour défaut de version française. Il veille à l'emploi de la langue française.