Décret n° 2009-656 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie HC relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans la catégorie HC

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE HC

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    16e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    15e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

     

     

    Après 3 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    Avant 3 ans

    4e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    3e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    12e échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté




    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie A relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans les catégories A 2G ou A 1G

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE A

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    Catégorie A 2G
    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    Catégorie A 1G
    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents des catégories 1B, 2B et 3B relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans les catégories 1B, 2B ou 3B

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 1B

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    Catégorie 1B
    8e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    12e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    11e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    Catégorie 2B
    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Catégorie 3B
    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie 5B relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans la catégorie 5B

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 5B

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie 1C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans la catégorie 1C

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 1C

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents des catégories 2C et 3C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans la catégorie 2C ou 3C

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 2C

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    Catégorie 2C
    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

    6e échelon

    8e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    6e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Catégorie 3C
    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise
    dans la limite de deux ans et six mois

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté




    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie 4C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans la catégorie 4C

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 4C

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    12e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

    11e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie 5C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans la catégorie 5C

    NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 5C

    Echelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée du temps
    à passer dans l'échelon

    12e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

    11e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Les agents de la catégorie 6C sont reclassés au 1er échelon de la catégorie 5C.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    L'arrêté du 25 août 1980 fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 est abrogé, à l'exception de son annexe, qui demeure en vigueur pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.