Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-625 du 28 juin 2024 - art. 7

    Les licences mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont attribuées selon les modalités prévues pour les autorisations au chapitre Ier du présent décret.

    La durée maximale de validité d'une licence est de dix ans. Le ministre chargé de l'espace peut, selon les garanties apportées par l'opérateur, accorder une licence pour une durée inférieure à celle qui a été demandée.


    Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-234 du 24 février 2022 - art. 10


    Les demandes de licence valant autorisation pour certaines opérations sont accompagnées d'une description précise de chaque type d'opération concernée. Toute opération qui ne répond pas à la description contenue dans cette licence doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les modalités prévues au chapitre Ier.

    Le titulaire d'une licence valant autorisation pour certaines opérations informe le ministre chargé de l'espace un mois avant la mise en œuvre de toute opération mentionnée dans ladite licence. Lorsque, en raison de l'urgence, ces dispositions ne peuvent être respectées, l'opérateur justifie auprès du ministre, dans les meilleurs délais, de la nécessité de l'opération et des motifs de sa décision.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-234 du 24 février 2022 - art. 10


    Toute personne responsable de la conception ou du développement d'un système ou d'un sous-système critique au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement au sens de la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, destiné à être utilisé dans le cadre d'une opération spatiale, peut soumettre au Centre national d'études spatiales un dossier en décrivant les caractéristiques techniques générales ainsi que son plan de développement, en vue de permettre au centre d'en attester la conformité, en tout ou partie, à la réglementation technique précitée.

    Le Centre national d'études spatiales prescrit les contrôles, essais et analyses requis par la réglementation technique. Au terme de cet examen, le président du centre remet au soumissionnaire, pour chaque étape du développement réalisée, un document attestant la conformité du système ou du sous-système critique à la réglementation technique, qui peut être produit à l'appui d'une demande d'autorisation présentée dans les conditions prévues au chapitre Ier.

    Les documents attestant de cette conformité ne sauraient valoir autorisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Ils ne préjugent pas de la conformité dudit système ou sous-système à la réglementation technique pour une utilisation dans un cadre autre que celui prévu dans le dossier technique soumis pour l'opération spatiale considérée.