Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont délivrées par le ministre chargé de l'espace. Ce dernier arrête la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la même loi.
La demande d'autorisation est adressée au ministre par courrier ou par voie électronique. Le dossier de demande comporte trois parties, dont la composition est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'espace et du ministre de la défense :
I. - Une partie administrative permettant d'identifier le demandeur et d'apprécier l'existence des garanties morales, financières et professionnelles de ce dernier.
S'il dispose d'une licence attestant des garanties morales, financières et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces qui n'ont pas été transmises à l'occasion de la demande de licence.
II. - Une partie technique présentant les caractéristiques techniques de l'opération spatiale devant être conduite et des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre.
S'il dispose d'une licence attestant la conformité des systèmes et procédures mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le demandeur ne fournit que les informations et pièces exigées au titre de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article qui n'ont pas été transmises au titre de la demande de licence.III. - Une partie précisant les caractéristiques de la mission de ou des charges utiles des objets spatiaux composant un groupe d'objets spatiaux coordonnés nécessaires à la vérification de ce que l'opération n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/06/2009Version en vigueur depuis le 11 juin 2009
Le ministre chargé de l'espace, le cas échéant après avoir invité le demandeur à compléter son dossier, en accuse réception, en indiquant au demandeur la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le ministre chargé de l'espace transmet le dossier :
1° Au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité du dossier au regard des dispositions de l'article 1er et de l'arrêté mentionné à son deuxième alinéa ainsi que la conformité des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement ;
2° Au ministre de la défense, qui vérifie que l'opération spatiale devant être conduite n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale.
Le ministre chargé de l'espace peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires nécessaires à la préparation de ces avis.
Le ministre de la défense et le président du Centre national d'études spatiales transmettent leurs avis motivés au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'espace porte à la connaissance du demandeur le projet d'arrêté statuant sur sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations ; s'il produit de telles observations, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 5 est prolongé de quinze jours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le ministre chargé de l'espace prend sa décision dans les quatre mois suivant la date d'enregistrement du dossier mentionnée à l'article 2. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Les prescriptions édictées en application de l'article 5 de la loi du 3 juin 2008 susvisée prévoient notamment les modalités selon lesquelles les agents habilités dans les conditions prévues à l'article 7 de cette même loi suivent la préparation de l'opération, en particulier la phase technique de la préparation.
L'autorisation est délivrée pour toute la durée de l'opération spatiale concernée. Toutefois, si l'opération n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'autorisation, l'autorisation est caduque et l'opérateur doit présenter une nouvelle demande.Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024 et ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation déposées à compter de cette même date.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur entend étendre la durée de l'opération spatiale au-delà de la durée prévue dans l'arrêté d'autorisation, il fournit, par courrier ou par voie électronique, un dossier technique justificatif au moins six mois avant la fin de la durée mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.
Le ministre chargé de l'espace accuse réception du dossier dans les conditions définies à l'article 2 et le transmet au Centre national d'études spatiales, qui réévalue la conformité des systèmes et procédures avec la réglementation technique applicable à la date de la première demande d'autorisation, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement. Il saisit, s'il y a lieu, le ministre de la défense.
Le président du Centre national d'études spatiales transmet son avis motivé au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer des informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.
Sur la base de l'avis du Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation.
En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes formées sur le fondement du présent article vaut décision de rejet.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Si un opérateur français fournit, à l'appui d'une demande d'autorisation de faire procéder au lancement d'un objet spatial, l'autorisation de lancement obtenue par l'opérateur chargé de procéder au lancement dudit objet spatial, il est dispensé de fournir la partie technique mentionnée au II de l'article 1er.
Dans ce cas, l'autorisation de faire procéder au lancement est réputée accordée si le ministre chargé de l'espace n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur informe sans délai le ministre chargé de l'espace :
1° S'il entend modifier de manière significative les conditions de mise en œuvre de cette opération ;
2° S'il entend procéder à une activité de service en orbite non prévue dans l'autorisation ou bénéficier d'une telle activité ;
3° De tout changement substantiel dans les informations fournies au titre de la partie administrative mentionnée au I de l'article 1er.
Le ministre chargé de l'espace saisit le ministre de la défense et, s'il y a lieu, le président du Centre national d'études spatiales.
L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer les informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.
Le ministre de la défense peut modifier l'avis rendu en application de l'article 3 compte tenu des éléments transmis. Le cas échéant, il transmet son nouvel avis au ministre chargé de l'espace.Lorsqu'il est saisi, le Centre national d'études spatiales peut proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.
Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et, le cas échéant, au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.
Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe l'opérateur de sa décision.
II. - Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur a connaissance d'événements non prévus par l'autorisation ou d'incidents techniques affectant les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, il en informe sans délai le Centre national d'études spatiales. Ce dernier peut, à tout moment, inviter l'opérateur à lui communiquer des informations complémentaires.
Le Centre national d'études spatiales peut, après consultation ou sur proposition de l'opérateur, proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Le cas échéant, ce dernier informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.
Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.
Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe l'opérateur de sa décision.Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les licences mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont attribuées selon les modalités prévues pour les autorisations au chapitre Ier du présent décret.
La durée maximale de validité d'une licence est de dix ans. Le ministre chargé de l'espace peut, selon les garanties apportées par l'opérateur, accorder une licence pour une durée inférieure à celle qui a été demandée.Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Les licences mentionnées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée peuvent attester tout ou partie de la conformité des systèmes et procédures prévus par l'opérateur spatial avec la réglementation technique.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Les demandes de licence valant autorisation pour certaines opérations sont accompagnées d'une description précise de chaque type d'opération concernée. Toute opération qui ne répond pas à la description contenue dans cette licence doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon les modalités prévues au chapitre Ier.
Le titulaire d'une licence valant autorisation pour certaines opérations informe le ministre chargé de l'espace un mois avant la mise en œuvre de toute opération mentionnée dans ladite licence. Lorsque, en raison de l'urgence, ces dispositions ne peuvent être respectées, l'opérateur justifie auprès du ministre, dans les meilleurs délais, de la nécessité de l'opération et des motifs de sa décision.Article 11
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Toute personne responsable de la conception ou du développement d'un système ou d'un sous-système critique au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement au sens de la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, destiné à être utilisé dans le cadre d'une opération spatiale, peut soumettre au Centre national d'études spatiales un dossier en décrivant les caractéristiques techniques générales ainsi que son plan de développement, en vue de permettre au centre d'en attester la conformité, en tout ou partie, à la réglementation technique précitée.
Le Centre national d'études spatiales prescrit les contrôles, essais et analyses requis par la réglementation technique. Au terme de cet examen, le président du centre remet au soumissionnaire, pour chaque étape du développement réalisée, un document attestant la conformité du système ou du sous-système critique à la réglementation technique, qui peut être produit à l'appui d'une demande d'autorisation présentée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les documents attestant de cette conformité ne sauraient valoir autorisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Ils ne préjugent pas de la conformité dudit système ou sous-système à la réglementation technique pour une utilisation dans un cadre autre que celui prévu dans le dossier technique soumis pour l'opération spatiale considérée.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Lorsque la demande d'autorisation concerne une opération devant être conduite à partir du territoire d'un Etat étranger ou de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger, le demandeur fournit, le cas échéant, tous éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties mentionnées au 4° de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée qui le dispensent de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa du même article.
Dans les conditions de l'article 5 du présent décret, le ministre chargé de l'espace informe le demandeur de sa décision soit d'accorder la dispense demandée, soit des raisons qui motivent son refus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Toute autorisation de maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés est donnée pour l'ensemble des opérations techniques nécessaires à cette maîtrise, qu'elles soient réalisées par l'opérateur lui-même ou par une ou des personnes agissant sous son autorité, notamment les manœuvres de mise et de maintien à poste, les manœuvres orbitales ainsi que la désorbitation.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - L'autorisation de transfert de la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés prévue au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est délivrée par le ministre chargé de l'espace sur présentation d'une demande conjointe de l'opérateur ayant la maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés et de l'opérateur récipiendaire, sous réserve des dispositions du II du présent article.
La demande mentionne la nature de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés à transférer et comprend, en ce qui concerne l'opérateur récipiendaire, les pièces informations mentionnées aux I à III de l'article 1er du présent décret ou, si l'opérateur en dispose, la licence prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée.
Le ministre chargé de l'espace statue dans le mois suivant la date de réception de la demande mentionnée à l'article 2.
II. - Pour les transferts pour lesquels l'opérateur récipiendaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 3 juin 2008 susvisée, la demande d'autorisation de transfert est présentée par l'opérateur ayant la maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés ; elle mentionne la nature de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés à transférer et comprend les informations et les pièces justifiant que l'opérateur récipiendaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi susmentionnée et donnant toutes garanties que l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés à transférer seront immatriculés après le transfert et que le transfert seront notifiés au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Le ministre chargé de l'espace statue dans les deux mois suivant la date de réception de la demande mentionnée à l'article 2.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Le silence gardé pendant plus d'un mois sur les demandes formées sur le fondement de l'article 14 vaut décision de rejet.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
En application de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l'exécution d'une prestation pour le compte l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace.
Article 14-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Le ministre de la défense a compétence pour signer les conventions passées en application de l'article 13-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
La décision de suspension ou de retrait mentionnée à l'article 9 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est prise par le ministre chargé de l'espace, après avis du ministre de la défense.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.