Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

    Modifié par Arrêté du 6 juin 2011 - art. 2

    La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.

    A partir de la campagne 2009-2010 la superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

    Sur proposition du conseil de bassin viticole, le critère de superficie minimale peut ne pas s'appliquer à partir de la campagne 2010-2011 pour les superficies qui ont été exclues de l'octroi de la prime d'arrachage au titre des paragraphes 4 ou 5 de l'article 85 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide pour une campagne soit au moins égale à 10 ares.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

    Création Arrêté du 6 juin 2011 - art. 3

    A compter de la campagne 2010-2011, la superficie demandée maximale est fixée à 6 hectares pour les demandes d'aide individuelles.

    Pour les plans collectifs locaux visés à l'article 8 déposés au titre de la campagne 2010-2011, la superficie maximale pour laquelle un exploitant viticole participe au plan est fixée à 6 hectares pour les superficies arrachées et à 6 hectares pour les superficies plantées.

    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), la superficie maximale fixée aux deux alinéas précédents est multipliée par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de 3.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/01/2010Version en vigueur depuis le 21 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 3

    Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'aide les parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et / ou national en vue de leur restructuration et reconversion pour une action de plantation au cours d'une période de dix campagnes précédant l'action pour laquelle l'aide est demandée.