Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    Il est institué une commission placée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, délivré en France ou dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à l'un des recrutements mentionnés aux articles 7 à 13. La commission est également compétente pour apprécier si l'expérience professionnelle du demandeur exigée le cas échéant en complément d'un diplôme ou titre, ou si l'expérience professionnelle acquise est de niveau équivalent au diplôme ou titre exigé.
    Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, après avis du Comité consultatif paritaire national.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    Les agents des centres, recrutés après avis de la commission de sélection, sont nommés :
    1° Par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il s'agit du directeur général adjoint du Centre national ;
    2° Par décision du conseil d'administration, lorsqu'il s'agit du directeur du centre régional de la propriété forestière ;
    3° Par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il s'agit du directeur adjoint du centre régional ;
    4° Par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière ou du directeur du centre régional de la propriété forestière, après avis du conseil d'administration ou, à défaut, de son bureau, lorsqu'il s'agit des personnels techniques et administratifs.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    I. ― Les agents des centres, recrutés par la voie du recrutement externe, effectuent une période d'essai, d'une durée d'un mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A3, d'une durée de deux mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A2 et T2, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A1 et T1 et d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne les emplois de direction.
    Cette période d'essai peut être renouvelée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de renouvellement est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire.
    II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.
    Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné.
    III. - La durée de la période d'essai initiale est prise en compte pour l'avancement.
    IV. - Par dérogation au I, lorsque l'agent recruté par un centre de la propriété forestière est lié par contrat avec un autre centre, à moins qu'il n'ait été licencié de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, n'accomplit pas de nouvelle période d'essai.