Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière et sur l'emploi de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière les candidats qui justifient d'au moins dix années d'expérience professionnelle, dont cinq années de pratique forestière.
Peuvent être recrutés :
1° Par la voie du détachement, les ingénieurs appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
2° Par la voie du recrutement externe, les candidats qui sont titulaires du diplôme d'ingénieur civil du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur civil des eaux et forêts ou d'ingénieur civil des forêts ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente ;
3° Par la voie du recrutement interne, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre directeur d'un autre centre régional de la propriété forestière ou directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière ;
b) Etre directeur adjoint d'un autre centre régional de la propriété forestière ayant atteint le 6e échelon de leur emploi et justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans cet échelon.Article 8
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I. - Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ;
2° Occuper l'emploi de directeur adjoint d'un autre centre ;
3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et détenir le grade d'ingénieur divisionnaire ;
4° Etre titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 2° du I de l'article 9 et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle, dont cinq années de pratique forestière.
II. - Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, par la voie du recrutement interne, les candidats ayant atteint au moins le 2e échelon de la classe supérieure de la catégorie T1 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années de services effectifs dans cette catégorie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I. ― Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ;
2° Etre titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ;
3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.
II. - Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie T2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs dans cette catégorie.Article 10
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Peuvent être recrutés en catégorie T2, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole décerné avec l'option productions forestières ou avec l'option gestion forestière ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau III de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Appartenir au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité travaux forestiers ;
3° Appartenir au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I. ― Peuvent être recrutés en catégorie A1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires d'une licence ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau II de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente, ou détenir au moins un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans des fonctions de niveau équivalent à celles à exercer ;
2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ;
3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.
II. - Peuvent être recrutés en catégorie A1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie A2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs, dont cinq années dans cette catégorie.Article 12
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I. ― Peuvent être recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau IV de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ;
3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.
II. ― Peuvent être recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie A3 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs.Article 13
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Peuvent être recrutés en catégorie A3, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de toute qualification reconnue comme équivalente sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement général ou technique, soit de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau V de qualification ou équivalent, soit de deux années d'expérience professionnelle ;
2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ;
3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Il est institué une commission placée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, délivré en France ou dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à l'un des recrutements mentionnés aux articles 7 à 13. La commission est également compétente pour apprécier si l'expérience professionnelle du demandeur exigée le cas échéant en complément d'un diplôme ou titre, ou si l'expérience professionnelle acquise est de niveau équivalent au diplôme ou titre exigé.
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, après avis du Comité consultatif paritaire national.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les agents des centres, recrutés après avis de la commission de sélection, sont nommés :
1° Par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il s'agit du directeur général adjoint du Centre national ;
2° Par décision du conseil d'administration, lorsqu'il s'agit du directeur du centre régional de la propriété forestière ;
3° Par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il s'agit du directeur adjoint du centre régional ;
4° Par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière ou du directeur du centre régional de la propriété forestière, après avis du conseil d'administration ou, à défaut, de son bureau, lorsqu'il s'agit des personnels techniques et administratifs.Article 16
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I. ― Les agents des centres, recrutés par la voie du recrutement externe, effectuent une période d'essai, d'une durée d'un mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A3, d'une durée de deux mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A2 et T2, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A1 et T1 et d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne les emplois de direction.
Cette période d'essai peut être renouvelée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de renouvellement est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire.
II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.
Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné.
III. - La durée de la période d'essai initiale est prise en compte pour l'avancement.
IV. - Par dérogation au I, lorsque l'agent recruté par un centre de la propriété forestière est lié par contrat avec un autre centre, à moins qu'il n'ait été licencié de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, n'accomplit pas de nouvelle période d'essai.