Article 42
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon avec 6 ans et plus
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon avec moins de 6 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquiseArticle 43
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur adjoint créé par le b du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
15e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée d'un an
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon avec 6 mois et plus
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
3e échelon avec moins de 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de six mois
1er échelon
2e échelon
Sans anciennetéArticle 44
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les ingénieurs de classe principale et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie T1 créée par le a du 2° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'ingénieur
NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie T1
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Classe principale
Classe supérieure
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Classe normale
Classe normale
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon temporaire
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans dans la limite de 4 ans
10e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans
10e échelon
Ancienneté inférieure à 5 ans
10e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
7 / 8 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
7e échelon
7e échelon
7 / 8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
5 / 7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5 / 6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.Article 45
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les techniciens et les secrétaires de classe normale, supérieure et exceptionnelle, ainsi que les attachés de classe normale, en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans les catégories T2, A1 et A2 respectivement créées par le b du 2° et les a et b du 3° de l'article 2 à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Technicien
Catégorie T2
Classe exceptionnelle
Classe exceptionnelle
Classe supérieure
Classe supérieure
Classe normale
Classe normale
Attaché
Catégorie A1
Classe normale
Classe normale
Secrétaire
Catégorie A2
Classe exceptionnelle
Classe exceptionnelle
Classe supérieure
Classe supérieure
Classe normale
Classe normale
Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure de la catégorie A1 créée par le a du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'attaché
NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A1
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Classe exceptionnelle
Classe supérieure
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
Classe supérieure
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
5e échelon
6e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
I. ― Les adjoints de classe exceptionnelle en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe exceptionnelle de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'adjoint
NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A3
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Classe exceptionnelle
Classe exceptionnelle
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.
II.-Les adjoints de classe supérieure et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.
Lorsque les agents, reclassés conformément à l'alinéa précédent, accèdent à la catégorie A2, leur ancienneté dans la catégorie A3, prise en compte pour leur classement en application de l'article 26, est majorée de la différence entre leur ancienneté calculée avant et après l'application de l'alinéa précédent.Article 48
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, les mots : ingénieurs, techniciens, attachés, secrétaires et adjoints sont remplacés respectivement par les mots : personnels de la catégorie T1, personnels de la catégorie T2, personnels de la catégorie A1, personnels de la catégorie A2 et personnels de la catégorie A3 et les mots : emploi d'ingénieur, emploi de technicien, emploi d'attaché, emploi de secrétaire et emploi d'adjoint sont remplacés respectivement par les mots : emploi de la catégorie T1, emploi de la catégorie T2, emploi de la catégorie A1, emploi de la catégorie A2 et emploi de la catégorie A3.
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 12 avril 2002 ;
Arrêté du 12 avril 2002 ;
Arrêté du 17 décembre 2002 ;
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I. ― Il est créé un échelon temporaire dans la classe normale de la catégorie T2 dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière au 31 juillet 1998. L'ancienneté requise dans le 13e échelon de la classe normale, pour accéder à cet échelon temporaire, est de quatre ans.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents ayant atteint l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie des techniciens sont reclassés dans l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie T2 avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
III. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure de la catégorie T2, sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.
IV. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la catégorie T1, sont reclassés au 6e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.Article 50
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
I. ― Les agents recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière en application du IV de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, qui n'ont pas demandé à conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé, sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2, dans les conditions prévues par les articles 18 à 23, en fonction de leur expérience professionnelle.
II.-Lorsque le classement prévu au I ne se traduit pas par une rémunération nette globale au moins égale à celle dont les agents bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés dans la classe de début de la catégorie concernée, à l'échelon comportant un indice procurant une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.
III.-Lorsque le classement prévu au II ne permet pas le maintien aux intéressés de la rémunération nette globale qu'ils perçoivent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont classés à la classe et à l'échelon de la nouvelle catégorie qui leur procure une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.Article 51
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.Article 52
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission consultative paritaire créée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière en application de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente.Article 53
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.Article 54
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998
Art. 37, Art. 39, Sct. TITRE VI, SCT. TITRE VII
-Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998
Art. 7, Art. 33, Sct. TITRE Ier, Sct. TITRE VI
-Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998
-Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT, MUTATIONS., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49
-Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : RECRUTEMENTS, MUTATIONS., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 35, Art. 36, Art. 37
II.-Sont maintenus en vigueur :
1° L'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires ;
2° L'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l' article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline.
Article 55
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.