Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    6e échelon avec 6 ans et plus

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon avec moins de 6 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur adjoint créé par le b du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    15e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    11e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée d'un an

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un an

    9e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon avec 6 mois et plus

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

    3e échelon avec moins de 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de six mois

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    Les ingénieurs de classe principale et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie T1 créée par le a du 2° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans l'emploi d'ingénieur

    NOUVELLE SITUATION
    dans la catégorie T1

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Classe principale

    Classe supérieure


    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4 / 5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    Classe normale

    Classe normale

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Echelon temporaire

    11e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans dans la limite de 4 ans

    10e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans

    10e échelon
    Ancienneté inférieure à 5 ans

    10e échelon

    4 / 5 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    7 / 8 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    7 / 8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    5 / 7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5 / 6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2 / 3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    Les techniciens et les secrétaires de classe normale, supérieure et exceptionnelle, ainsi que les attachés de classe normale, en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans les catégories T2, A1 et A2 respectivement créées par le b du 2° et les a et b du 3° de l'article 2 à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Technicien

    Catégorie T2

    Classe exceptionnelle

    Classe exceptionnelle

    Classe supérieure

    Classe supérieure

    Classe normale

    Classe normale

    Attaché

    Catégorie A1

    Classe normale

    Classe normale

    Secrétaire

    Catégorie A2

    Classe exceptionnelle

    Classe exceptionnelle

    Classe supérieure

    Classe supérieure

    Classe normale

    Classe normale


    Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    Les attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure de la catégorie A1 créée par le a du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans l'emploi d'attaché

    NOUVELLE SITUATION
    dans la catégorie A1

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Classe exceptionnelle

    Classe supérieure

     

    4e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    Classe supérieure

     

     

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

    5e échelon

    6e échelon

    2 / 3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    4 / 5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    4 / 5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    4 / 5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an


    Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    I. ― Les adjoints de classe exceptionnelle en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe exceptionnelle de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans l'emploi d'adjoint

    NOUVELLE SITUATION
    dans la catégorie A3

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Classe exceptionnelle

    Classe exceptionnelle

     

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    2e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise


    Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.
    II.-Les adjoints de classe supérieure et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.
    Lorsque les agents, reclassés conformément à l'alinéa précédent, accèdent à la catégorie A2, leur ancienneté dans la catégorie A3, prise en compte pour leur classement en application de l'article 26, est majorée de la différence entre leur ancienneté calculée avant et après l'application de l'alinéa précédent.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009

    Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, les mots : ingénieurs, techniciens, attachés, secrétaires et adjoints sont remplacés respectivement par les mots : personnels de la catégorie T1, personnels de la catégorie T2, personnels de la catégorie A1, personnels de la catégorie A2 et personnels de la catégorie A3 et les mots : emploi d'ingénieur, emploi de technicien, emploi d'attaché, emploi de secrétaire et emploi d'adjoint sont remplacés respectivement par les mots : emploi de la catégorie T1, emploi de la catégorie T2, emploi de la catégorie A1, emploi de la catégorie A2 et emploi de la catégorie A3.

    A modifié les dispositions suivantes :

    Arrêté du 12 avril 2002 ;

    Art. 1-1

    Arrêté du 12 avril 2002 ;

    Art. 1-1

    Arrêté du 17 décembre 2002 ;

    Art. Annexe

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    I. ― Il est créé un échelon temporaire dans la classe normale de la catégorie T2 dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière au 31 juillet 1998. L'ancienneté requise dans le 13e échelon de la classe normale, pour accéder à cet échelon temporaire, est de quatre ans.
    II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents ayant atteint l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie des techniciens sont reclassés dans l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie T2 avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
    III. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure de la catégorie T2, sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.
    IV. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la catégorie T1, sont reclassés au 6e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    I. ― Les agents recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière en application du IV de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, qui n'ont pas demandé à conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé, sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2, dans les conditions prévues par les articles 18 à 23, en fonction de leur expérience professionnelle.
    II.-Lorsque le classement prévu au I ne se traduit pas par une rémunération nette globale au moins égale à celle dont les agents bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés dans la classe de début de la catégorie concernée, à l'échelon comportant un indice procurant une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.
    III.-Lorsque le classement prévu au II ne permet pas le maintien aux intéressés de la rémunération nette globale qu'ils perçoivent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont classés à la classe et à l'échelon de la nouvelle catégorie qui leur procure une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission consultative paritaire créée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière en application de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009

    I.-A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998
    Art. 37, Art. 39, Sct. TITRE VI, SCT. TITRE VII
    -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998
    Art. 7, Art. 33, Sct. TITRE Ier, Sct. TITRE VI
    -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998

    -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998
    Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT, MUTATIONS., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49
    -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : RECRUTEMENTS, MUTATIONS., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 35, Art. 36, Art. 37

    II.-Sont maintenus en vigueur :

    L'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires ;

    L'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l' article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.