Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


I. ― Les agents recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière en application du IV de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, qui n'ont pas demandé à conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé, sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2, dans les conditions prévues par les articles 18 à 23, en fonction de leur expérience professionnelle.
II.-Lorsque le classement prévu au I ne se traduit pas par une rémunération nette globale au moins égale à celle dont les agents bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés dans la classe de début de la catégorie concernée, à l'échelon comportant un indice procurant une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.
III.-Lorsque le classement prévu au II ne permet pas le maintien aux intéressés de la rémunération nette globale qu'ils perçoivent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont classés à la classe et à l'échelon de la nouvelle catégorie qui leur procure une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.