Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L123-8
A créé les dispositions suivantes :- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L. 241-3-1
A créé les dispositions suivantes :- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L. 321-2
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°99-210 du 19 mars 1999
Art. 1, Art. 1-1, Art. 3, Art. 9, Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°99-210 du 19 mars 1999
Art. 1
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret du 12 décembre 1874
Sct. CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L'EGARD DE LA LEGISLATION COLONIALE., Art. 52-1, Art. 72, Art. 73, Art. 74
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 78-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 78-2
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
I. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : en France et sur le territoire français sont remplacés par les mots : à Saint-Barthélemy ;
2° Les mots : le président du conseil général sont remplacés par les mots : le président du conseil territorial ;
3° Les mots : département , du département et dans le département sont remplacés par les mots : collectivité , de la collectivité et dans la collectivité ;
4° Le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat .
II. ― Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
Art. L. 312-1. - Il est institué une commission du titre de séjour composée :
a) Du président du conseil territorial ou de son suppléant ;
b) De deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le représentant de l'Etat.
III. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 21, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : en France et sur le territoire français sont remplacés par les mots : à Saint-Martin ;
2° Les mots : le président du conseil général sont remplacés par les mots : le président du conseil territorial ;
3° Les mots : département , du département et dans le département sont remplacés par les mots : collectivité , de la collectivité et dans la collectivité ;
4° Le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat .
IV. ― La validité des cartes de séjour temporaire délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est limitée au territoire de la collectivité pour laquelle elles sont délivrées. Les cartes de séjour temporaire délivrées dans une autre partie du territoire de la République ne donnent pas droit au séjour à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
V. ― A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les titres de séjour délivrés par les autorités du département de la Guadeloupe et en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
La carte de séjour temporaire délivrée par les autorités du département de la Guadeloupe et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ne confère à son titulaire le droit de séjourner à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, selon le cas, que si, à la même date, il y a établi son domicile.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Sct. Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie., Sct. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie., Art. 936, Art. 937
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Art. 59
A créé les dispositions suivantes :-Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
Art. 12
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°69-5 du 3 janvier 1969
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982
Art. 19
- Loi n°90-612 du 12 juillet 1990
Art. 16
- Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Art. 1, Art. 7, Art. 37, Art. 50
- Loi n°93-1 du 4 janvier 1993
Art. 7
- Loi n°2003-239 du 18 mars 2003
Art. 120
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1711-2, Art. L1722-1, Art. L1731-1, Art. L1751-1, Art. L1762-1, Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L1791-1, Art. L1791-2, Art. L1791-3
Article 29
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.