Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


    Les interdictions édictées par les 2° et 3° du I de l'article 3 peuvent être remplacées par une réglementation du conseil d'administration, qui peut le cas échéant renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public, pour permettre aux résidents permanents dans le cœur du parc, aux personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi qu'à celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, de prélever, pour leur consommation domestique, des escargots, champignons, arbouses et d'autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


    Les résidents permanents dans le cœur du parc, les personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi que celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national peuvent se voir reconnaître, pour leur consommation domestique, le bénéfice de dispositions plus favorables en matière de pêche à l'hameçon et de ramassage des oursins et coquillages depuis une embarcation, pour les espèces qui ne sont pas protégées par la loi, par les autorités compétentes en matière de pêche, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public agissant en application du II de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


    Par dérogation à l'article 10, les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent détenir et porter une arme de pêche sous-marine.