Article 18
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I et du II de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, et, pour l'article 15, du 1° et du 2° du II, du 3° du II en tant qu'il concerne le bivouac et du 1° du III.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.Article 19
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
I. ― Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 2°, 5° à 9° du I du même article et de l'article 16 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les interdictions édictées par les 2° et 3° du I de l'article 3 peuvent être remplacées par une réglementation du conseil d'administration, qui peut le cas échéant renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public, pour permettre aux résidents permanents dans le cœur du parc, aux personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi qu'à celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, de prélever, pour leur consommation domestique, des escargots, champignons, arbouses et d'autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte.Article 21
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les résidents permanents dans le cœur du parc, les personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi que celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national peuvent se voir reconnaître, pour leur consommation domestique, le bénéfice de dispositions plus favorables en matière de pêche à l'hameçon et de ramassage des oursins et coquillages depuis une embarcation, pour les espèces qui ne sont pas protégées par la loi, par les autorités compétentes en matière de pêche, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public agissant en application du II de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.Article 22
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Par dérogation à l'article 10, les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent détenir et porter une arme de pêche sous-marine.