Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I et du II de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, et, pour l'article 15, du 1° et du 2° du II, du 3° du II en tant qu'il concerne le bivouac et du 1° du III.
      Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
      Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
      Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      I. ― Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 2°, 5° à 9° du I du même article et de l'article 16 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
      II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les interdictions édictées par les 2° et 3° du I de l'article 3 peuvent être remplacées par une réglementation du conseil d'administration, qui peut le cas échéant renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public, pour permettre aux résidents permanents dans le cœur du parc, aux personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi qu'à celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, de prélever, pour leur consommation domestique, des escargots, champignons, arbouses et d'autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les résidents permanents dans le cœur du parc, les personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi que celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national peuvent se voir reconnaître, pour leur consommation domestique, le bénéfice de dispositions plus favorables en matière de pêche à l'hameçon et de ramassage des oursins et coquillages depuis une embarcation, pour les espèces qui ne sont pas protégées par la loi, par les autorités compétentes en matière de pêche, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public agissant en application du II de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Par dérogation à l'article 10, les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent détenir et porter une arme de pêche sous-marine.