Article 3
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en particulier de projeter des pierres ou de provoquer des chutes de pierres ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, notamment de fumer ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public urbain sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les sépultures, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
- de végétaux d'espèces constitutives de collections variétales, de collections botaniques gérées par l'établissement public du parc national ou constitutives de la banque de semences du Conservatoire botanique national méditerranéen sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
― de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels.
L'interdiction édictée par le 1° peut être remplacée, pour permettre l'accès à certains lieux des chiens autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, et doit l'être pour les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l'article 9, par une réglementation du directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cet accès à autorisation.
III. - Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées dans les espaces mentionnés au 3° du II de l'article 1er, pour le bois mort, les escargots, champignons, arbouses et autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique ou les besoins d'une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc.
IV. - Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation.
V. - Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou du marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. - L'interdiction édictée par le 7° peut être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles ou forestières par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. - Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique, y compris un bien culturel maritime, est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture ou, le cas échéant, du responsable du service à compétence nationale chargé du patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.Article 5
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.Article 6
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
I. ― Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur, ou d'optimiser la gestion de la ressource en eau pluviale ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la restauration d'un élément du patrimoine bâti identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d'habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte ;
16° Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci, ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;
17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.
Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6° à 10° et 12° à 18° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;18° Nécessaires à la restauration d'un bâtiment dont il reste au moins l'essentiel des murs porteurs, dans les espaces mentionnés au 3° du II de l'article 1er, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
IV. - Sont autorisés les travaux et édifices réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées lorsqu'ils présentent un caractère traditionnel. A défaut, ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public du parc ou, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est requise, à son avis conforme.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.Article 9
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
I.-La chasse est interdite.
Toutefois, elle est autorisée dans le cœur terrestre de l'île de Porquerolles défini par le 3° du II de l'article 1er dans les conditions définies par le présent article pour les six espèces énumérées au II.
Les objectifs qui traduisent dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement, sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
II.-Les espèces dont la chasse est permise dans le cœur du parc sont le faisan commun (Phasianus colchicus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), la grive litorne (Turdus pilaris), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive musicienne (Turdus philomelos), la bécasse (Scolopax rusticola), le merle noir (Turdus merula) et le pigeon ramier (Columba palumbus). Le conseil d'administration du parc détermine chaque année, après avis conforme du conseil scientifique, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d'administration détermine chaque année, après avis du conseil scientifique, celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
III.-Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur terrestre de l'île de Porquerolles défini par le 3° du II de l'article 1er sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.
IV.-Les modalités de la chasse à pied, seule permise, est définie par la charte du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
Les lâchers de gibier de tirs sont interdits.
La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis conforme du conseil scientifique, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.
Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
V.-Sont admis à chasser les titulaires du permis de chasse qui justifient, dans le cadre de leur société de chasse, d'une autorisation de chasser des propriétaires concernés.
Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 ni aux pêcheurs sous-marins en dehors des zones et périodes mentionnées au II de l'article 11.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
I. ― La pêche en eau douce est interdite.
II. - La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et l'emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et ganguis, sont interdits dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini par le 2° du II de l'article 1er.La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et la pêche depuis une embarcation, est interdite dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :
1° Délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les axes de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;
2° Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, ceux délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) :
- à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 09 35'' (Est) ;
- à l'est par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 05''(Est) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 13 23'' (Est) ;
- au nord par un axe de coordonnée de latitude 43° 00 40'' (Nord) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 59'' (Est) ;
- au sud par un axe de coordonnée de latitude 43° 01 36'' (Nord).
III. - Les compétitions de pêche maritime, qu'elles soient de pêche à pied, de pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, de pêche sous-marine et de pêche depuis une embarcation, sont interdites dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er.Article 12
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
L'élevage des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est interdit.
Les activités nouvelles, y compris d'élevage d'animaux d'espèces autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.Article 13
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les activités hydroélectriques sont interdites.Article 15
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
I. ― Sont interdits :
1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les deux chenaux d'accès situés dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d'un agrément des services chargés des affaires maritimes ;
2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d'exercice. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er ;
3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :
- les manifestations nautiques motorisées ;
- le mouillage des navires de plus de 30 mètres de longueur ;
- le mouillage sur ancre dans les zones de plongée équipées ;
- le mouillage, l'accostage et le débarquement de tout navire et engin flottant ainsi que la plongée, dans l'espace délimité sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les points de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;
- l'accostage, l'amarrage et le débarquement du 15 juin au 30 septembre, sur les îlots du Gros et du Petit Sarranier, la presqu'île du Grand Langoustier et entre le Cap Rousset et la plage Blanche, dans les espaces délimités par les coordonnées géographiques figurant dans les annexes 2 et 3 au présent décret et représentés sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).II. - Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1° L'introduction de véhicules terrestres motorisés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux survols du cœur terrestre de l'île de Porquerolles et du cœur marin entourant cette île, définis aux 3° et 4° du II de l'article 1er, nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Toulon-Hyères ainsi qu'aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l'axe de transit de jour joignant le Cap Lardier, la pointe Lequin - île de Porquerolles et le Cap Sicié ;
3° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques terrestres, notamment de compétitions sportives.III. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.Dans les espaces du cœur terrestre de l'île de Porquerolles définis au 3° du II de l'article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public.
IV. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
V. - Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
Article 17
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
I. ― Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
II. - Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° Le défrichement ;
2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciable à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4° La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d'espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
7° Les cultures et le pâturage temporaire sous couvert forestier à des fins de défense contre l'incendie.
S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.