Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

JORF n°0095 du 23 avril 2009

En vigueur depuis le 07/05/2012En vigueur depuis le 07 mai 2012

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-649 du 4 mai 2012 - art. 7

I. ― La pêche en eau douce est interdite.

II. - La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et l'emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et ganguis, sont interdits dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini par le 2° du II de l'article 1er.

La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et la pêche depuis une embarcation, est interdite dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :

1° Délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les axes de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;

2° Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, ceux délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) :

- à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 09 35'' (Est) ;

- à l'est par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 05''(Est) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 13 23'' (Est) ;

- au nord par un axe de coordonnée de latitude 43° 00 40'' (Nord) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 59'' (Est) ;

- au sud par un axe de coordonnée de latitude 43° 01 36'' (Nord).

III. - Les compétitions de pêche maritime, qu'elles soient de pêche à pied, de pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, de pêche sous-marine et de pêche depuis une embarcation, sont interdites dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er.