LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009


        I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
        II.-Ce crédit d'impôt est égal :
        1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
        2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
        III. ― Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
        IV. ― En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
        V. ― Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009

        I.A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        Art. 39 quaterdecies

        II.-Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 9

        I.A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        Art. 39 novodecies

        II.-Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2012.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009


        Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.

      • Article 5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1615-6

      • Article 6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°91-1 du 3 janvier 1991
        Art. 22, Art. 22 bis

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009


      I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


      (En millions d'euros)




      RESSOURCES

      CHARGES

      SOLDES

      Budget général

      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

      ― 7 366

      2 283

       

      A déduire :
      Remboursements et dégrèvements

      0

      0

       

      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

      ― 7 366

      2 283

       

      Recettes non fiscales

      ― 1 089

       

       

      Recettes totales nettes/dépenses nettes

      ― 8 455

      2 283

       

      A déduire :
      Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes


       

       

      Montants nets pour le budget général

      ― 8 455

      2 283

      ― 10 738

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

       

       

       

      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

      ― 8 455

      2 283

       

      Budgets annexes
      Contrôle et exploitation aériens

      ― 30

      ― 30

       

      Publications officielles et information administrative

       

       

       

      Totaux pour les budgets annexes

      ― 30

      ― 30

      0

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
      Contrôle et exploitation aériens

       

       

       

      Publications officielles et information administrative

       

       

       

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      ― 30

      ― 30

      0

      Comptes spéciaux
      Comptes d'affectation spéciale

       

       

       

      Comptes de concours financiers

      61

      6 911

      ― 6 850

      Comptes de commerce (solde)

       

       

       

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

       

       

      Solde pour les comptes spéciaux

       

       

      ― 6 850

      Solde général

       

       

      ― 17 588


      II. ― Pour 2009 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


      (En milliards d'euros)


      Besoin de financement

      Amortissement de la dette à long terme

      63,0

      Amortissement de la dette à moyen terme

      47,4

      Amortissement de dettes reprises par l'Etat

      1,6

      Déficit budgétaire

      104,4

      Total

      216,4

      Ressources de financement

      Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

      155,0

      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

      2,5

      Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

      37,7

      Variation des dépôts des correspondants


      Variation du compte du Trésor

      19,0

      Autres ressources de trésorerie

      2,2

      Total

      216,4



      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.
      III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.