Article 1
Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009
I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
II.-Ce crédit d'impôt est égal :
1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. ― Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. ― En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
V. ― Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.Article 2
Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009
I.A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
I.A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009
I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 7 366
2 283
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
0
0
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 7 366
2 283
Recettes non fiscales
― 1 089
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 8 455
2 283
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
Montants nets pour le budget général
― 8 455
2 283
― 10 738
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 8 455
2 283
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
― 30
― 30
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
― 30
― 30
0
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
― 30
― 30
0
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
61
6 911
― 6 850
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 6 850
Solde général
― 17 588
II. ― Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
63,0
Amortissement de la dette à moyen terme
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,6
Déficit budgétaire
104,4
Total
216,4
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
155,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,5
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
37,7
Variation des dépôts des correspondants
―
Variation du compte du Trésor
19,0
Autres ressources de trésorerie
2,2
Total
216,4
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.
III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.