LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009


    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évalue tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L313-29-1

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009


    En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
    Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
    Art. 1
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1414-1

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
    Art. 1
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1414-1

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
    Art. 25

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
    Art. 25-1

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

    I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 200

    A modifié les dispositions suivantes :

    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 238 bis

    III.-Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et le II s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6148-6

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L626-6

    II.-Le 1° du I concerne toutes les demandes de remise de dettes en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1311-2, Art. L1411-2

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.]

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des postes et des communications électroniques
    Art. L47-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des postes et des communications électroniques
    Art. L45-1, Art. L46, Art. L47


  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des postes et des communications électroniques
    Art. L48

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009


    Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
    Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.