Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 2

    Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur.

    Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 332-2 du code des assurances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 3

    Lorsque le montant des dotations excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.