Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

JORF n°0037 du 13 février 2009

En vigueur depuis le 18/05/2022En vigueur depuis le 18 mai 2022

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 4

Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.