LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1613-2



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1613-1, Art. L2334-1, Art. L2334-26

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1615-7

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L121-7

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L3334-16-2

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    I.- à X-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
    -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
    Art. 6
    -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
    Art. 21
    -Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992

    Art. 9

    -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
    Art. 4, Art. 7
    -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
    Art. 26
    -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
    Art. 154
    -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
    Art. 42
    -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
    Art. 6
    -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
    Art. 27
    -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
    Art. 137, Art. 146
    -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
    Art. 29
    -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
    Art. 52
    -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
    Art. 95

    XI.-Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.

    XII.-Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    I. ― A compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

    Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

    Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

    Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
    Art. 52

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 40

  • I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

    La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

    1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

    2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

    La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

    2,081 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

    1,472 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

    Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

    a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

    b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

    Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

    Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

    A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

    A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

    A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

    A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :


    Département ou collectivité

    Pourcentage

    Ain

    0,402081

    Aisne

    1,332616

    Allier

    0,608323

    Alpes-de-Haute-Provence

    0,221930

    Hautes-Alpes

    0,109897

    Alpes-Maritimes

    1,427071

    Ardèche

    0,349216

    Ardennes

    0,663633

    Ariège

    0,275964

    Aube

    0,663362

    Aude

    0,921743

    Aveyron

    0,176934

    Bouches-du-Rhône

    5,062247

    Calvados

    0,914580

    Cantal

    0,078509

    Charente

    0,691092

    Charente-Maritime

    0,932492

    Cher

    0,533128

    Corrèze

    0,217228

    Corse-du-Sud

    0,114676

    Haute-Corse

    0,262973

    Côte-d'Or

    0,501559

    Cotes-d'Armor

    0,558977

    Creuse

    0,110012

    Dordogne

    0,528965

    Doubs

    0,676515

    Drôme

    0,647555

    Eure

    0,949684

    Eure-et-Loir

    0,528537

    Finistère

    0,627685

    Gard

    1,599514

    Haute-Garonne

    1,530942

    Gers

    0,178593

    Gironde

    1,778646

    Hérault

    2,013122

    Ille-et-Vilaine

    0,813345

    Indre

    0,306613

    Indre-et-Loire

    0,707000

    Isère

    1,191765

    Jura

    0,237095

    Landes

    0,417970

    Loir-et-Cher

    0,400305

    Loire

    0,733412

    Haute-Loire

    0,170650

    Loire-Atlantique

    1,365372

    Loiret

    0,779406

    Lot

    0,161440

    Lot-et-Garonne

    0,504893

    Lozère

    0,038128

    Maine-et-Loire

    0,932940

    Manche

    0,451280

    Marne

    0,934066

    Haute-Marne

    0,293790

    Mayenne

    0,269563

    Meurthe-et-Moselle

    1,089178

    Meuse

    0,350788

    Morbihan

    0,625820

    Moselle

    1,493964

    Nièvre

    0,356690

    Nord

    8,056025

    Oise

    1,389433

    Orne

    0,418907

    Pas-de-Calais

    4,926157

    Puy-de-Dôme

    0,665447

    Pyrénées-Atlantiques

    0,618941

    Hautes-Pyrénées

    0,282204

    Pyrénées-Orientales

    1,362318

    Bas-Rhin

    1,529211

    Haut-Rhin

    1,020004

    Rhône

    0,205664

    Métropole de Lyon

    1,456891

    Haute-Saône

    0,322229

    Saône-et-Loire

    0,562231

    Sarthe

    0,876081

    Savoie

    0,272186

    Haute-Savoie

    0,398840

    Paris

    1,501254

    Seine-Maritime

    2,609662

    Seine-et-Marne

    2,011017

    Yvelines

    0,970334

    Deux-Sèvres

    0,453512

    Somme

    1,281906

    Tarn

    0,506087

    Tarn-et-Garonne

    0,400964

    Var

    1,287811

    Vaucluse

    1,115829

    Vendée

    0,511514

    Vienne

    0,807519

    Haute-Vienne

    0,565755

    Vosges

    0,640604

    Yonne

    0,568323

    Territoire de Belfort

    0,239421

    Essonne

    1,473770

    Hauts-de-Seine

    1,204763

    Seine-Saint-Denis

    4,295389

    Val-de-Marne

    1,849279

    Val-d'Oise

    1,852830

    Guadeloupe

    3,603793

    Martinique

    3,069280

    Saint-Pierre-Miquelon

    0,001141

    Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

    II.- A.- A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

    Art. 46

    B.- (Abrogé).

    III.- (Abrogé).

    IV.- Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 249 228 000 € qui se répartissent comme suit :

    INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
    MONTANT
    (en milliers d'euros)

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

    40 846 531

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

    600 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

    37 500

    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

    164 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

    638 057

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

    5 855 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    1 908 622

    Dotation élu local

    64 618

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

    43 697

    Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

    75 195

    Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

    500 000

    Dotation départementale d'équipement des collèges

    326 317

    Dotation régionale d'équipement scolaire

    661 186

    Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

    299 842

    Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

    216 009

    Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

    10 000

    Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

    2 654

    Total

    52 249 228