LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L223-1

    II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.

  • Article 106

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-5

  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-5, Art. L531-6

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

    Modifié par LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 5

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L421-4

    II.-Par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.

    Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

    Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.

    Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.

    L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé.

    III.-La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59,2 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,7 milliards d'euros.