Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L431-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L432-3
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Appareillage., Art. L432-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L751-42
Article 99
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L433-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1226-7
Article 101
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.Art. 47
III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2009, à 710 millions d'euros.Article 104
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.