Article 122
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
L'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique foncière définie par le Département de Mayotte constate, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 susvisée, l'appropriation de la parcelle sujette à occupation coutumière après l'avoir délimitée et avoir identifié son exploitant. Le levé de la parcelle n'a lieu qu'après une procédure contradictoire réunissant les voisins de l'exploitant et, le cas échéant, le comité de village ou les agents communaux, dont la teneur figure dans un procès-verbal.Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 123
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Le procès-verbal de levé de parcelle et l'acte de reconnaissance par le Département de Mayotte de la propriété définitive au titulaire qu'il désigne sont remis ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière pour immatriculation. Le conservateur fait mention de cette remise au registre des dépôts prévu par le 3° de l'article 9.Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.