Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    En tant qu'immeubles au sens de l'article 518 du code civil, les terres de mainmorte ou les fondations mentionnées à l'article 634 du code général des impôts applicable à Mayotte relèvent du régime de l'immatriculation au livre foncier.
    Toutefois, ne sont inscrits les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur ces terres ou fondations que pour autant qu'il n'existe au titre de propriété aucune inscription de nature à mettre celle-ci, d'une manière absolue ou relative, temporaire ou définitive, hors du commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Les tombeaux servant de sépultures privées édifiés sur des immeubles immatriculés restent soumis aux coutumes en vigueur à Mayotte. Leur affectation reste régie par celles-ci et leur désaffectation n'a lieu que dans les conditions et sous les réserves qu'elles prévoient.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Les droits collectifs d'usage visés au dernier alinéa de l'article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume.
    Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l'immatriculation des terres.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Quiconque requiert une immatriculation ou une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue par avocat ou notaire.
    Les notaires et avocats désignés comme mandataires sont dispensés de présenter une procuration par écrit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)

    Sauf dispositions contraires, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'il ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée conforme soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.