Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 13/12/2015Version en vigueur depuis le 13 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2015-1635 du 10 décembre 2015 - art. 3

      Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 1er, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 26 du présent décret au commandant de la Légion étrangère. Ce dernier peut déléguer sa signature à un ou plusieurs officiers relevant de son autorité pour la souscription, la prorogation et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

      Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement des militaires servant à titre étranger décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Au 1er janvier 2009 :
      1° Les officiers servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
      2° Les sous-officiers servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les règles définies dans le décret n° 2008-953 du 12 septembre susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
      3° Les militaires du rang servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les règles définies dans le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°77-789 du 1 juillet 1977
      Art. 1, Sct. TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS, Sct. Chapitre 1er : Engagements., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Congés., Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : Discipline., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS, Sct. Chapitre 1er : Dispositions générales., Art. 16, Sct. Chapitre II : Engagements., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Congés., Art. 25, Sct. Chapitre V : Discipline., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34
      - Décret n°77-790 du 1 juillet 1977
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions des articles 17, 32, 33, 37 et 38.
      II. ― Sous réserve du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.