Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le contrat initial d'un militaire non officier est souscrit au premier grade de militaire du rang.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les militaires non officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Sous réserve des dispositions de l'article 38, les militaires non officiers servant à titre étranger sont régis, en matière d'avancement de grade, d'échelle et d'échelon de solde, selon les mêmes règles que celles prévues :
    1° Pour les militaires du rang et les sous-officiers bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2, par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés ;
    2° Pour les autres sous-officiers, par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les militaires non officiers servant à titre étranger sont promus au grade supérieur exclusivement au choix.