Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 4

    I. ― A la date du 1er janvier 2009, les majors intègrent le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.
    Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
    II. - Les agents techniques en chef reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 21/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 21 décembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 4


    A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers du service des essences des armées du grade d'agent technique, d'agent technique en chef et de major sont reclassés dans les grades d'agent technique, d'agent technique en chef et de major correspondants, dans les conditions prévues aux articles 24 et 28 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 7

    Les années de service militaire effectif accomplies au sein du service des essences des armées, avant le 1er janvier 2021, sont prises en compte pour l'admission à l'école d'application prévue à l'article 8.