Article 27
Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012
I. ― A la date du 1er janvier 2009, les majors intègrent le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
II. - Les agents techniques en chef reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.Article 28
Version en vigueur du 01/01/2009 au 21/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 21 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 4
A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers du service des essences des armées du grade d'agent technique, d'agent technique en chef et de major sont reclassés dans les grades d'agent technique, d'agent technique en chef et de major correspondants, dans les conditions prévues aux articles 24 et 28 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les années de service militaire effectif accomplies au sein du service des essences des armées, avant le 1er janvier 2021, sont prises en compte pour l'admission à l'école d'application prévue à l'article 8.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°78-356 du 17 mars 1978
Art. 20, Sct. TITRE Ier : Dispositions communes., Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Recrutement des sous-officiers du service des essences des armées., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autres que les majors., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE IV : Corps des majors., Art. 19
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et du titre IV.
II. - Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur à la date du 1er janvier 2009.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.