Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

    L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

    Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

    Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

    L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

    Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

    Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

    Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées, ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.