Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.
      Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 08/02/2015Version en vigueur depuis le 08 février 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-128 du 5 février 2015 - art. 1

      Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-128 du 5 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.
      Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


      Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :
      1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
      2° Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.

      Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.

    • Article 17-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Créé par DÉCRET n°2015-584 du 28 mai 2015 - art. 4

      I. - Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

      II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

      III. - Cet arrêté mentionne également le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde.

      IV. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

      L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Article 17-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Créé par DÉCRET n°2015-584 du 28 mai 2015 - art. 4

      Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 17-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

      Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

      L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

    • Article 19-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Créé par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

      L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1376 du 12 novembre 2010 - art. 1

      Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

      Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

      Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées, ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.