Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.
Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.Article 13-1
Version en vigueur depuis le 08/02/2015Version en vigueur depuis le 08 février 2015
Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-128 du 5 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.
Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal.Article 16
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :
1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.