Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2

    Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.
    Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
    Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
    Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
    Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
    Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


    Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
    1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
    2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
    3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
    4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
    5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
    6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


    Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
    S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
    Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté de service, ou à défaut d'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
    Lorsque l'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

    Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

    Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 3

    Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

    1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

    2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

    La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

    Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.

    Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

    Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


    GRADE

    ECHELLE

    de solde

    ECHELON

    ANCIENNETÉ DE GRADE

    exigée pour accéder à cet échelon

    OU ANCIENNETÉ DE SERVICE

    exigée pour accéder à cet échelon

    Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

    Autres corps de sous-officiers de carrière

    Corps des Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

    Autres corps de sous-officiers de carrière

    Major

    Echelle de solde n° 4

    Exceptionnel

    ---

    ---

    ---

    ---

    6e échelon

    13 ans et 6 mois

    15 ans et 6 mois

    30 ans

    35 ans

    5e échelon

    10 ans et 6 mois

    12 ans 6 mois

    28 ans

    33 ans

    4e échelon

    7 ans et 6 mois

    9 ans 6 mois

    27 ans

    31 ans

    3e échelon

    4 ans et 6 mois

    6 ans 6 mois

    24 ans

    29 ans

    2e échelon

    2 ans

    3 ans

    23 ans

    27 ans

    1er échelon

    Avant 2 ans

    Avant 3 ans

    /

    /

    Adjudant-chef ou maître principal

    Echelle de solde n° 4

    9e échelon

    19 ans et 6 mois

    23 ans 6 mois

    30 ans 6 mois

    34 ans 6 mois

    8e échelon

    16 ans 6 mois

    20 ans 6 mois

    28 ans et 6 mois

    32 ans 6 mois

    7e échelon

    13 ans et 6 mois

    17 ans 6 mois

    27 ans et 6 mois

    30 ans 6 mois

    6e échelon

    11 ans et 6 mois

    14 ans 6 mois

    24 ans et 6 mois

    28 ans 6 mois

    5e échelon

    9 ans et 6 mois

    11 ans 6 mois

    23 ans et 6 mois

    26 ans 6 mois

    4e échelon

    8 ans

    8 ans

    21 ans

    24 ans

    3e échelon

    5 ans

    5 ans

    18 ans

    21 ans

    2e échelon

    2 ans

    2 ans

    ---

    --

    1er échelon

    Avant 2 ans

    Avant 2 ans

    ---

    ---

    Adjudant ou premier maître

    Echelle de solde n° 4

    9e échelon

    22 ans

    33 ans

    8e échelon

    19 ans

    30 ans

    7e échelon

    16 ans

    27 ans

    6e échelon

    14 ans

    24 ans

    5e échelon

    12 ans

    21 ans

    4e échelon

    9 ans

    18 ans

    3e échelon

    6 ans

    /

    2e échelon

    3 ans

    /

    1er échelon

    Avant 3 ans

    /

    Echelle de solde n° 3

    3e échelon

    4 ans

    21 ans

    2e échelon

    2 ans

    17 ans

    1er échelon

    Avant 2 ans

    Avant 17 ans

    Sergent-chef, maître ou maréchal des logis chef

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    ---

    27 ans

    6e échelon

    ---

    24 ans

    5e échelon

    ---

    21 ans

    4e échelon

    10 ans

    18 ans

    3e échelon

    7 ans

    13 ans

    2e échelon

    3 ans 6 mois

    10 ans

    1er échelon

    Avant 3 ans 6 mois

    ---

    Echelle de solde n° 3

    5e échelon

    9 ans

    17 ans

    4e échelon

    5 ans

    13 ans

    3e échelon

    3 ans

    11 ans

    2e échelon

    1 an

    9 ans

    1er échelon

    Avant 1 an

    Avant 9 ans

    Sergent, second maître ou maréchal des logis

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    ---

    24 ans

    6e échelon

    ---

    19 ans

    5e échelon

    ---

    17 ans

    4e échelon

    ---

    13 ans

    3e échelon

    ---

    10 ans

    2e échelon

    2 ans

    ---

    1er échelon

    Avant 2 ans

    ---

    Echelle de solde n° 3

    7e échelon

    ---

    14 ans

    6e échelon

    ---

    11 ans

    5e échelon

    8 ans

    9 ans

    4e échelon

    5 ans

    7 ans

    3e échelon

    3ans

    5 ans

    2e échelon

    1 an

    4 ans

    1er échelon

    Avant 1 an

    Avant 4 ans


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1006 du 10 mai 2017 - art. 2

    Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :


    GRADE

    ECHELLE DE SOLDE

    ECHELON

    ANCIENNETÉ DE GRADE

    exigée pour accéder à cet échelon

    OU ANCIENNETÉ

    de service exigée pour accéder à cet échelon

    Major

    Echelle de solde n° 4

    Echelon exceptionnel

    ---

    ---

    6e échelon

    15 ans 6 mois

    35 ans

    5e échelon

    12 ans 6 mois

    33 ans

    4e échelon

    9 ans 6 mois

    31 ans

    3e échelon

    6 ans 6 mois

    29 ans

    2e échelon

    3 ans

    27 ans

    1er échelon

    Avant 3 ans

    ---

    Adjudant-chef

    Echelle de solde n° 4

    9e échelon

    23 ans 6 mois

    34 ans et 6 mois

    8e échelon

    20 ans 6 mois

    32 ans et 6 mois

    7e échelon

    17 ans 6 mois

    30 ans et 6 mois

    6e échelon

    14 ans 6 mois

    28 ans et 6 mois

    5e échelon

    11 ans 6 mois

    26 ans et 6 mois

    4e échelon

    8 ans

    24 ans

    3e échelon

    5 ans

    21 ans

    2e échelon

    2 ans

    ---

    1er échelon

    Avant 2 ans

    ---

    Adjudant

    Echelle de solde n° 4

    9e échelon

    22 ans

    33 ans

    8e échelon

    19 ans

    30 ans

    7e échelon

    16 ans

    27 ans

    6e échelon

    14 ans

    24 ans

    5e échelon

    12 ans

    21 ans

    4e échelon

    9 ans

    18 ans

    3e échelon

    6 ans

    ---

    2e échelon

    3 ans

    ---

    1er échelon

    Avant 3 ans

    ---

    Sergent-chef

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    ---

    27 ans

    6e échelon

    ---

    24 ans

    5e échelon

    ---

    21 ans

    4e échelon

    10 ans

    18 ans

    3e échelon

    7 ans

    13 ans

    2e échelon

    3 ans 6 mois

    10 ans

    1er échelon

    Avant 3 ans 6 mois

    ---

    Sergent

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    ---

    24 ans

    6e échelon

    ---

    19 ans

    5e échelon

    ---

    17 ans

    4e échelon

    ---

    13 ans

    3e échelon

    ---

    10 ans

    2e échelon

    2 ans

    ---

    1er échelon

    Avant 2 ans

    ---


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 3

    Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

    Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

    Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.

    Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.