Article 1
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.
Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.Article 2
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.Article 3
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté de service, ou à défaut d'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :
1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.
Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.
Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE
ECHELLE
de solde
ECHELON
ANCIENNETÉ DE GRADE
exigée pour accéder à cet échelon
OU ANCIENNETÉ DE SERVICE
exigée pour accéder à cet échelon
Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace
Autres corps de sous-officiers de carrière
Corps des Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace
Autres corps de sous-officiers de carrière
Major
Echelle de solde n° 4
Exceptionnel
---
---
---
---
6e échelon
13 ans et 6 mois
15 ans et 6 mois
30 ans
35 ans
5e échelon
10 ans et 6 mois
12 ans 6 mois
28 ans
33 ans
4e échelon
7 ans et 6 mois
9 ans 6 mois
27 ans
31 ans
3e échelon
4 ans et 6 mois
6 ans 6 mois
24 ans
29 ans
2e échelon
2 ans
3 ans
23 ans
27 ans
1er échelon
Avant 2 ans
Avant 3 ans
/
/
Adjudant-chef ou maître principal
Echelle de solde n° 4
9e échelon
19 ans et 6 mois
23 ans 6 mois
30 ans 6 mois
34 ans 6 mois
8e échelon
16 ans 6 mois
20 ans 6 mois
28 ans et 6 mois
32 ans 6 mois
7e échelon
13 ans et 6 mois
17 ans 6 mois
27 ans et 6 mois
30 ans 6 mois
6e échelon
11 ans et 6 mois
14 ans 6 mois
24 ans et 6 mois
28 ans 6 mois
5e échelon
9 ans et 6 mois
11 ans 6 mois
23 ans et 6 mois
26 ans 6 mois
4e échelon
8 ans
8 ans
21 ans
24 ans
3e échelon
5 ans
5 ans
18 ans
21 ans
2e échelon
2 ans
2 ans
---
--
1er échelon
Avant 2 ans
Avant 2 ans
---
---
Adjudant ou premier maître
Echelle de solde n° 4
9e échelon
22 ans
33 ans
8e échelon
19 ans
30 ans
7e échelon
16 ans
27 ans
6e échelon
14 ans
24 ans
5e échelon
12 ans
21 ans
4e échelon
9 ans
18 ans
3e échelon
6 ans
/
2e échelon
3 ans
/
1er échelon
Avant 3 ans
/
Echelle de solde n° 3
3e échelon
4 ans
21 ans
2e échelon
2 ans
17 ans
1er échelon
Avant 2 ans
Avant 17 ans
Sergent-chef, maître ou maréchal des logis chef
Echelle de solde n° 4
7e échelon
---
27 ans
6e échelon
---
24 ans
5e échelon
---
21 ans
4e échelon
10 ans
18 ans
3e échelon
7 ans
13 ans
2e échelon
3 ans 6 mois
10 ans
1er échelon
Avant 3 ans 6 mois
---
Echelle de solde n° 3
5e échelon
9 ans
17 ans
4e échelon
5 ans
13 ans
3e échelon
3 ans
11 ans
2e échelon
1 an
9 ans
1er échelon
Avant 1 an
Avant 9 ans
Sergent, second maître ou maréchal des logis
Echelle de solde n° 4
7e échelon
---
24 ans
6e échelon
---
19 ans
5e échelon
---
17 ans
4e échelon
---
13 ans
3e échelon
---
10 ans
2e échelon
2 ans
---
1er échelon
Avant 2 ans
---
Echelle de solde n° 3
7e échelon
---
14 ans
6e échelon
---
11 ans
5e échelon
8 ans
9 ans
4e échelon
5 ans
7 ans
3e échelon
3ans
5 ans
2e échelon
1 an
4 ans
1er échelon
Avant 1 an
Avant 4 ansConformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ECHELLE DE SOLDE
ECHELON
ANCIENNETÉ DE GRADE
exigée pour accéder à cet échelon
OU ANCIENNETÉ
de service exigée pour accéder à cet échelon
Major
Echelle de solde n° 4
Echelon exceptionnel
---
---
6e échelon
15 ans 6 mois
35 ans
5e échelon
12 ans 6 mois
33 ans
4e échelon
9 ans 6 mois
31 ans
3e échelon
6 ans 6 mois
29 ans
2e échelon
3 ans
27 ans
1er échelon
Avant 3 ans
---
Adjudant-chef
Echelle de solde n° 4
9e échelon
23 ans 6 mois
34 ans et 6 mois
8e échelon
20 ans 6 mois
32 ans et 6 mois
7e échelon
17 ans 6 mois
30 ans et 6 mois
6e échelon
14 ans 6 mois
28 ans et 6 mois
5e échelon
11 ans 6 mois
26 ans et 6 mois
4e échelon
8 ans
24 ans
3e échelon
5 ans
21 ans
2e échelon
2 ans
---
1er échelon
Avant 2 ans
---
Adjudant
Echelle de solde n° 4
9e échelon
22 ans
33 ans
8e échelon
19 ans
30 ans
7e échelon
16 ans
27 ans
6e échelon
14 ans
24 ans
5e échelon
12 ans
21 ans
4e échelon
9 ans
18 ans
3e échelon
6 ans
---
2e échelon
3 ans
---
1er échelon
Avant 3 ans
---
Sergent-chef
Echelle de solde n° 4
7e échelon
---
27 ans
6e échelon
---
24 ans
5e échelon
---
21 ans
4e échelon
10 ans
18 ans
3e échelon
7 ans
13 ans
2e échelon
3 ans 6 mois
10 ans
1er échelon
Avant 3 ans 6 mois
---
Sergent
Echelle de solde n° 4
7e échelon
---
24 ans
6e échelon
---
19 ans
5e échelon
---
17 ans
4e échelon
---
13 ans
3e échelon
---
10 ans
2e échelon
2 ans
---
1er échelon
Avant 2 ans
---Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012
Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.
Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.
Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.