Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

    A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
    Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
    Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 12

    A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.
    Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :


    GRADE

    ÉCHELLES DE SOLDE

    ÉCHELONS

    ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
    pour le reclassement dans cet échelon

    Major

    Échelle de solde des majors

    exceptionnel

    31 ans

    5e

    31 ans

    4e

    29 ans

    3e

    26 ans

    2e

    23 ans

    1er

    avant 23 ans

    Adjudant-chef

    Échelle de solde n° 4

    8e

    31 ans

    7e

    29 ans

    6e

    28 ans

    5e

    26 ans

    4e

    24 ans

    3e

    21 ans

    2e

    17 ans

    1er

    avant 17 ans

    Adjudant

    Echelle de solde n° 4

    8e

    25 ans

    7e

    23 ans

    6e

    21 ans

    5e

    19 ans

    4e

    17 ans

    3e

    13 ans

    2e

    10 ans

    1er

    avant 10 ans

    Maréchal des logis-chef

    Echelle de solde n° 4

    6e

    23 ans

    5e

    20 ans

    4e

    17 ans

    3e

    13 ans

    2e

    10 ans

    1er

    avant 10 ans

    Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 12


    Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
    Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
    Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975
    Sct. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS., Art. 5, Art. 5-B, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Recrutement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Avancement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions diverses ou transitoires, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Art. 22, Sct. TITRE III : CORPS DES MAJORS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29-5, Art. 29-6, Art. 29-7, Art. 30
    - Décret n°98-744 du 18 août 1998
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 17/09/2008Version en vigueur depuis le 17 septembre 2008


    I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.
    II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
    III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.