Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-61 du 28 janvier 2016 - art. 7

      Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent pour prendre toute décision individuelle sur le fondement de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9, de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14-1 ainsi que des articles 15, 17, 18 et 27.

      Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

      A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
      Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
      Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 12

      A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.
      Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :


      GRADE

      ÉCHELLES DE SOLDE

      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
      pour le reclassement dans cet échelon

      Major

      Échelle de solde des majors

      exceptionnel

      31 ans

      5e

      31 ans

      4e

      29 ans

      3e

      26 ans

      2e

      23 ans

      1er

      avant 23 ans

      Adjudant-chef

      Échelle de solde n° 4

      8e

      31 ans

      7e

      29 ans

      6e

      28 ans

      5e

      26 ans

      4e

      24 ans

      3e

      21 ans

      2e

      17 ans

      1er

      avant 17 ans

      Adjudant

      Echelle de solde n° 4

      8e

      25 ans

      7e

      23 ans

      6e

      21 ans

      5e

      19 ans

      4e

      17 ans

      3e

      13 ans

      2e

      10 ans

      1er

      avant 10 ans

      Maréchal des logis-chef

      Echelle de solde n° 4

      6e

      23 ans

      5e

      20 ans

      4e

      17 ans

      3e

      13 ans

      2e

      10 ans

      1er

      avant 10 ans

      Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 12


      Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
      Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
      Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975
      Sct. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS., Art. 5, Art. 5-B, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Recrutement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Avancement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions diverses ou transitoires, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Art. 22, Sct. TITRE III : CORPS DES MAJORS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29-5, Art. 29-6, Art. 29-7, Art. 30
      - Décret n°98-744 du 18 août 1998
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 17/09/2008Version en vigueur depuis le 17 septembre 2008


      I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.
      II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
      III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.