Article 28
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de gendarmerie masculins.
Article 29
Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent pour prendre toute décision individuelle sur le fondement de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9, de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14-1 ainsi que des articles 15, 17, 18 et 27.
Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.Article 32
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 12
A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :GRADE
ÉCHELLES DE SOLDE
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
pour le reclassement dans cet échelonMajor
Échelle de solde des majors
exceptionnel
31 ans
5e
31 ans
4e
29 ans
3e
26 ans
2e
23 ans
1er
avant 23 ans
Adjudant-chef
Échelle de solde n° 4
8e
31 ans
7e
29 ans
6e
28 ans
5e
26 ans
4e
24 ans
3e
21 ans
2e
17 ans
1er
avant 17 ans
Adjudant
Echelle de solde n° 4
8e
25 ans
7e
23 ans
6e
21 ans
5e
19 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Maréchal des logis-chef
Echelle de solde n° 4
6e
23 ans
5e
20 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 12
Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975
Sct. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS., Art. 5, Art. 5-B, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Recrutement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Avancement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions diverses ou transitoires, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Art. 22, Sct. TITRE III : CORPS DES MAJORS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29-5, Art. 29-6, Art. 29-7, Art. 30
- Décret n°98-744 du 18 août 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
Article 35
Version en vigueur depuis le 17/09/2008Version en vigueur depuis le 17 septembre 2008
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.