Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
    1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
    2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
    3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
    obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.
    Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
    En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Les contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :
    1° D'office :
    a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
    b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
    c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
    2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.