Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

      Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté.
      Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-61 du 28 janvier 2016 - art. 3

      Le militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3-1 et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 13-1 ci-après.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

      1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

      2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :

      a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

      b) Aux policiers adjoints de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

      c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

      d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

      3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois offerts.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.

      Les candidats au premier concours qui accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis au 1° peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de la signature du contrat d'engagement. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

    • Article 13-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°2010-1375 du 12 novembre 2010 - art. 4

      Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa de l'article 13-1.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-61 du 28 janvier 2016 - art. 5

      Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.

      Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle.

      Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.

    • Article 14-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 9

      Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

      Le recrutement en qualité d'élève gendarme est subordonné à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pour une période de quatre ans au moins à compter de la nomination au grade de gendarme.

      Le sous-officier de gendarmerie qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé de la solde perçue en qualité d'élève gendarme, de l'indemnité de résidence et des frais de scolarité et tient compte des services restant à accomplir.

      En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé, par décision du ministre de l'intérieur, en tout ou partie de cette obligation.

      Les élèves issus des concours prévus au 2° et au 3° de l'article 13-1 du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.

      Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.


      Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 14-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Créé par Décret n°2010-1375 du 12 novembre 2010 - art. 6

      Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis.

      Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-61 du 28 janvier 2016 - art. 6

      Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14.

      Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
      1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
      2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
      3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
      obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

      Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.
      Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
      En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

      Les contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :
      1° D'office :
      a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
      b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
      c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
      2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.
      Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.