Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie.
Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.
Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 22-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :
1° Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
2° Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine.L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme.L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ;
3° Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ;
4° Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;
5° Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;
6° Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme.